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28/07/1999 | FRANCE | N°118859

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 juillet 1999, 118859


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juin 1990 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a ramené de 203 553,23 F à 63 610,39 F avec intérêts de droit capitalisés la somme que le Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée du Ru de Marivel (SIARM) a été condamné à verser à M. X... en réparation des conséquences dommageables survenues à la

suite du débordement du Ru de Marivel par le jugement du tribunal ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juin 1990 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a ramené de 203 553,23 F à 63 610,39 F avec intérêts de droit capitalisés la somme que le Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée du Ru de Marivel (SIARM) a été condamné à verser à M. X... en réparation des conséquences dommageables survenues à la suite du débordement du Ru de Marivel par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X..., et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée du Ru du Marivel (SIARM),
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 4 juillet 1988, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat et le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée du Ru de Marivel (SIARM) à payer chacun 203 553,21 F à M. X..., en réparation du préjudice subi à la suite de l'inondation de son atelier d'imprimerie ; que, par un arrêt en date du 5 juin 1990, la cour administrative d'appel a ramené, les condamnations mises à la charge de l'Etat et du syndicat respectivement à 190 831,15 et 63 610,39 F ; que M. X... se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il réduit la somme mise à la charge du syndicat ;
Considérant qu'en l'absence de condamnation solidaire de l'Etat et du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée du Ru de Marivel par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, en faisant partiellement droit à l'appel principal de l'Etat, n'a pas aggravé la situation du syndicat ; que, dès lors, les conclusions d'appel provoqué du syndicat dirigées contre M. X... n'étaient pas recevables ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel a réduit la somme mise à la charge du syndicat et à demander l'annulation de l'article 2 de cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions d'appel provoqué du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée du Ru de Marivel tendant à ce que soit réduite la somme mise à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1988, ne sont pas recevables et doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée du Ru de Marivel à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante supporte une telle condamnation ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt en date du 5 juin 1990 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué du syndicat intercomunal pour l'assainissement de la Vallée du Ru de Marivel tendant à ce que soit réduite la somme mise à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1988 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la Vallée du Ru de Marivel et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 118859
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 118859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:118859.19990728
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