Vu la requête enregistrée le 5 février 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant à Canaloro, Sani di Porto Vecchio (20145) ; M. Roland X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 87/119 du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision relative à la vente par le service des domaines à M. Charles X... d'une parcelle délaissée de l'ancienne R N 196 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 24 mai 1842 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un changement de tracé de la route nationale 196 sur le territoire de la commune de Sari Di Porto Vecchio, devenue Sari-Solenzara (Corse du Sud), le service des domaines a procédé à la cession de diverses portions de la voie déclassée ; que M. Roland X..., auquel, par acte du 8 février 1984, une parcelle de 125 m cadastrée 1058 a été cédée, conteste la décision antérieurement prise par l'administration de vendre à M. Charles X..., la parcelle cadastrée 1059, contiguë à la parcelle cadastrée 1058 et de même contenance ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d' annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi, alors en vigueur, du 24 mai 1842, relative aux portions de routes délaissées par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle route : "Les propriétaires sont mis en demeure d'acquérir chacun en droit ... les parcelles attenantes à leurs propriétés ..." ;
Considérant que, par lettre du 15 septembre 1975, l'administration a indiqué à M. Roland X... que le délaissé de l'ancienne RN 196 au droit de la parcelle cadastrée 713, dont il est propriétaire, portait sur une portion de cette voie, de 250 m , correspondant aux deux parcelles 1058 et 1059 ; qu'il n'est, toutefois, pas établi que M. Roland X... ait, à la suite de cette lettre, sollicité l'acquisition de ces parcelles ; qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard au périmètre d'une expropriation prononcée en 1914, le service des domaines a fait ultérieurement procéder à la rectification d'une erreur dans la délimitation au cadastre de la parcelle 713 ; qu'après cette rectification, la parcelle 1059 n'était plus attenante à la propriété de M. Roland X... ; qu'ainsi, la décision prise en 1983 par l'administration de céder cette parcelle à M. Charles X... n'a pas méconnu les droits de M. Roland X... au regard des dispositions, ci-dessus rappelées, de la loi du 24 mai 1842 ; que M. Roland X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à M. Charles X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.