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28/07/1999 | FRANCE | N°123410

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 juillet 1999, 123410


Vu sous les n°s 123410, 123972, 124591, la requête enregistrée le 18 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X... demeurant à Canaloro, Sari di Porto Vecchio (20145) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision relative à la vente par le service des domaines à M. Charles X... d'une moitié d'une parcelle délaissée de l'ancienne RN 196, située au droit de sa parcelle cadastrée 461 ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la loi du 24 mai 1842 ;
Vu la loi du 29 juill...

Vu sous les n°s 123410, 123972, 124591, la requête enregistrée le 18 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X... demeurant à Canaloro, Sari di Porto Vecchio (20145) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision relative à la vente par le service des domaines à M. Charles X... d'une moitié d'une parcelle délaissée de l'ancienne RN 196, située au droit de sa parcelle cadastrée 461 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 24 mai 1842 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. Dominique X..., enregistrées par erreur sous trois numéros distincts, constituent une requête unique, sur laquelle il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Considérant qu'à la suite d'un changement de tracé de la route nationale 196 sur le territoire de la commune de Sari-di-Porto-Vecchio, devenue Sari-Solezara (Corse du Sud), le service des domaines a procédé à la cession de diverses portions de la voie déclassée ; que M. X... auquel, par acte du 10 octobre 1985, une parcelle de 100 m cadastrée 992 a été cédée, conteste la décision antérieurement prise par l'administration de vendre à M. Charles X..., l'autre moitié de cette portion de voie ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi, alors en vigueur, du 24 mai 1842, relative aux portions de routes délaissées par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle route : "Les propriétaires sont mis en demeure d'acquérir chacun en droit .... les parcelles attenantes à leurs propriétés ..." ;
Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier qu'à la suite d'une adjudication publique du 21 août 1964, M. Charles X..., après acquisition du lot n° 5 comprenant la parcelle cadastrée 1065, était devenu, ainsi que M. Dominique X..., propriétaire riverain de l'ancienne R.N 196 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées, de la loi du 24 mai 1842 qu'a été prise, en 1983, la décision de céder à M. Charles X... la moitié attenante à sa propriété de la portion de voie déclassée ; que M. Dominique X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Considérant que les mentions manuscrites portées sur le mémoire de M. X... du 12 mars 1991 présentent un caractère injurieux et outrageant ; qu'il y a lieu, ainsi que le demande M. Charles X..., d'en prononcer la suppression, par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. Charles X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Dominique X... est rejetée.
Article 2 : Les mentions manuscrites portées sur le mémoire de M. X... du 12 mars 1991 sont supprimées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Charles X..., au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., à M. Charles X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi du 24 mai 1842 art. 3
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 123410
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123410
Numéro NOR : CETATEXT000008083069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;123410 ?
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