Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE WASQUEHAL (59290), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE WASQUEHAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Fulvio X..., l'arrêté du 30 juin 1988 par lequel le maire de la commune requérante a mis fin aux fonctions de professeur de musique auxiliaire de M. X..., à compter du 1er septembre 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Fulvio X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire ..." ; que par la décision attaquée, le maire de la COMMUNE DE WASQUEHAL a licencié M. X... pour insuffisance professionnelle en application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté comme professeur de musique auxiliaire à compter du 18 septembre 1978 ; que ce n'est qu'en avril 1988 qu'un certain nombre de griefs ont été formulés à son encontre avant qu'intervienne, le 30 juin 1988, son licenciement ; que le maire de la COMMUNE DE WASQUEHAL, en motivant la mesure litigieuse par le niveau notoirement insuffisant de l'enseignement dispensé, a entendu licencier M. X... pour insuffisance professionnelle ; qu'au vu des pièces figurant au dossier, cette appréciation a été principalement motivée par le projet de restructuration de l'école et de son agrément par le ministère de la culture alors que, dans le cadre de l'école municipale existante, il n'est pas établi que le niveau de l'enseignement dispensé par l'intéressé était insuffisant ; qu'ainsi, en licenciant pour ce motif M. X..., le maire de la COMMUNE DE WASQUEHAL a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE WASQUEHAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision par laquelle son maire a prononcé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WASQUEHAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE WASQUEHAL, à M. Fulvio X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'intérieur.