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28/07/1999 | FRANCE | N°145519

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 145519


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 22 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant à Remennecourt (55800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 26 juin 1992 relative au remembrement des communes de Contrisson et Remennecourt en ce qui concerne ses propriétés ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 22 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant à Remennecourt (55800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 26 juin 1992 relative au remembrement des communes de Contrisson et Remennecourt en ce qui concerne ses propriétés ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été prévenu de la date de la réunion au cours de laquelle la commission nationale d'aménagement foncier devait statuer sur le remembrement de ses propriétés manque en fait ;
Considérant que, si M. X... soutient que la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 26 juin 1992 aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement en date du 30 novembre 1978 passé en force de chose jugée en ce que, d'une part, ladite décision n'a pas tenu compte des inconvénients qui résulteraient pour l'exploitation de sa propriété de la présence d'un chemin rural entre ses parcelles ZA 53 et ZA 71, d'autre part, qu'elle ne lui a pas réattribué en application de l'article 20 devenu l'article L. 123-3 du code rural, sa parcelle ZA 31 contiguë à son lotissement, il résulte des termes mêmes dudit jugement que celui-ci n'a pas sur les deux points en cause la portée que lui prête le requérant ; que le présent moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant que, si elle a relevé que les soultes, dont le versement a été décidé par la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse, dans sa décision du 15 décembre 1981, qui a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 5 mai 1988 passé en force de chose jugée, avaient effectivement été versées à leurs bénéficiaires, la commission nationale ne s'est pas estimée liée par cette circonstance pour fixer le montant des soultes à la même valeur que celle retenue par ladite décision ; que, par suite, M. X..., qui ne conteste d'ailleurs pas ces montants, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, sur ce point, entachée d'une erreur de droit ;
Considérant que la commission nationale d'aménagement foncier qui ne s'est pas davantage cru liée par la décision susmentionnée du 15 décembre 1981 pouvait légalement reprendre tout ou partie de cette décision sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif le 5 mai 1988 dès lors que ladite décision a été annulée par ce tribunal comme prise par un organisme incompétent ;
Considérant, enfin, que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 26 juin 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 145519
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145519
Numéro NOR : CETATEXT000008081062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;145519 ?
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