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28/07/1999 | FRANCE | N°146292

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 146292


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 12 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marcelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation relative au remembrement de sa propriété agricole située

Eance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 12 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marcelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation relative au remembrement de sa propriété agricole située à Eance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme Marcelle X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20, devenu l'article L. 123-3, du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : " ... 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ..." ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa réclamation à la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine concernant le remembrement de sa propriété sise sur le territoire de la commune d'Eance, Mme X... se bornait à demander une modification des limites de la parcelle d'attribution ZD 32 afin de pouvoir conserver des arbres ; que la commission départementale a énoncé les considérations de droit et de fait conduisant au rejet de cette argumentation ; qu'il ne saurait être valablement soutenu que sa décision serait entachée d'une insuffisance de motivation ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20-5° du code rural :
Considérant que la circonstance que la parcelle d'apport n° 560 de Mme X... portant 40 chênes dont certains plus que centenaires n'est pas de nature à conférer à ladite parcelle le caractère d'immeuble à utilisation spéciale devant, sauf accord contraire, être réattribuée à leurs propriétaires en application des dispositions précitées de l'article 20-5° du code rural ; que le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 9 avril 1992 concernant sa propriété ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 146292
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 146292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:146292.19990728
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