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28/07/1999 | FRANCE | N°146805

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 146805


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Louis X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 27 avril 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Tarn relative aux opérations de remembrement de Giroussens en tant qu'elle a rejeté sa réclamation ainsi que la restitution d'une bande de ter

rain prélevée sur le chemin se trouvant sur la parcelle attribuée ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Louis X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 27 avril 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Tarn relative aux opérations de remembrement de Giroussens en tant qu'elle a rejeté sa réclamation ainsi que la restitution d'une bande de terrain prélevée sur le chemin se trouvant sur la parcelle attribuée à un voisin ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après le décès de M. X..., survenu le 4 mai 1994, sa veuve et héritière a repris l'instance engagée par lui devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que, dans son jugement en date du 17 février 1993, le tribunal administratif de Toulouse a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn du 27 avril 1990 relative au remembrement de la propriété de M. X... sise sur le territoire de la commune de Giroussens aurait été prise à partir de documents cadastraux comportant certaines indications ayant le caractère de faux ; qu'ainsi, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que la lettre de réclamation du 7 février 1990 adressée par M. X... au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn a fait l'objet par ledit secrétariat d'une simple modification de son intitulé en vue de normaliser ce document avant qu'il soit procédé à son examen ; que cette modification qui ne porte ni sur le contenu même de la réclamation, ni sur l'identité de son auteur, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant la commission ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 29 du décret du 7 janvier 1942 reprises par l'article 2 du décret du 31 décembre 1986 lui-même codifié à l'article R. 123-2 du code rural, la commission communale fait procéder aux opérations nécessaires pour "déterminer l'apport de chacun des intéressés, en prenant pour base la superficie cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage ou sur ce procès-verbal", ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire aux propriétaires intéressés de faire la preuve par d'autres moyens de l'inexactitude des énonciations cadastrales ; que si M. X... soutient que pour déterminer la superficie de sa parcelle d'apport D 320, la commission aurait pris pour base des valeurs cadastrales erronées, il ne produit à l'appui de ses dires aucun document pouvant tenir lieu, pour l'application des dispositions précitées, de plan ou de procès-verbal de bornage de nature à établir l'inexactitude des mentions cadastrales ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant que, par sa décision du 27 avril 1990, la commission départementale, qui était compétente, en vertu de l'article 25 devenu l'article L. 123-8 du code rural, pour décider la création de tous chemins d'exploitation, a rejeté la réclamation par laquelle M. X... contestait la création d'un chemin d'exploitation le long de la limite sud de sa nouvelle parcelle ZW 15 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce chemin aurait été porté sur le plancadastral par fraude après l'envoi en possession provisoire des terres remembrées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression du chemin rural longeant les anciennes parcelles 971 et 972 sur leur limite nord soit de nature à aggraver les conditions d'exploitation des biens du requérant dès lors que la parcelle ZW 15 qui lui a été attribuée au même emplacement dispose d'un accès suffisant notamment par le nouveau chemin d'exploitation longeant la limite sud de cette parcelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 devenu l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; qu'il résulte de ces dispositions que la loi ne garantit pas aux propriétaires une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire dans chacune des natures de culture après déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les opérations de remembrement doivent être appréciées pour l'ensemble du compte de M. X... et non parcelle par parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 95 ares 39 centiares pour une valeur de 4 168 points, l'intéressé a reçu des parcelles d'une superficie de 94 ares 40 centiares représentant une valeur de 4 136 points ; qu'ainsi, la règle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural n'a pas été méconnue ; que le moyen tiré de ce que M. X... aurait perdu une partie, d'une superficie de 110 m2, de ses parcelles d'apport 971 et 972, utilisée pour la création d'un chemin d'exploitation devant desservir la propriété d'un voisin, ne peut qu'être écarté ; qu'enfin, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que son voisin aurait bénéficié d'avantages à la suite des opérations de remembrement litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 27 avril 1990 relative au remembrement de sa propriété doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 février 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Louis X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 146805
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural R123-2, L123-8, 25, L123-4, 21
Décret du 07 janvier 1942 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 146805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:146805.19990728
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