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28/07/1999 | FRANCE | N°147494

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 147494


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René X..., demeurant au Cerny (44140) Montbert ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique concernant le remembrement de la commune de Montbert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René X..., demeurant au Cerny (44140) Montbert ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique concernant le remembrement de la commune de Montbert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les comptes n° 4130 des biens de communauté des époux X... et n° 4121 des biens propres de M. X..., situés sur le territoire de la commune de Montbert (Loire-Atlantique), ont fait l'objet chacun d'un important regroupement ; que, si M. et Mme X... soutiennent que les conditions de desserte de leurs parcelles auraient été aggravées par les opérations de remembrement, ils n'apportent pas, à l'appui de cette affirmation, les précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, les intéressés ne sauraient utilement se prévaloir de ce que d'autres propriétaires auraient bénéficié d'un meilleur regroupement de leur propriété que celui dont ils ont bénéficié ; que, par suite et alors même qu'une des parcelles d'attribution située au lieu-dit "Les cantons" serait couverte en partie de taillis, le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation de leurs propriétés doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la non-réattribution de certaines parcelles :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs même pas allégué que les parcelles dont M. et Mme X... demandent la réattribution seraient au nombre des terrains devant être réattribués à leurs propriétaires en application des dispositions de l'article 20 du code rural ; que, d'autre part, les intéressés n'ont aucun droit à obtenir l'attribution de parcelles qui ne figurent pas dans leurs apports ;
Sur le moyen tiré du non-respect de la règle d'équivalence par nature de culture :
Considérant, en ce qui concerne le compte de communauté, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports dans la nature de culture "vignes" d'une superficie de 29 ares 52 centiares pour une valeur de 3 362 points, M. et Mme X... ont reçu dans la même nature de culture une superficie de 4 ares 90 centiares pour une valeur de 539 points ; qu'en ce qui concerne le compte de ses biens propres, M. X..., en échange d'apports en vignes d'une superficie de 13 ares 02 centiares pour une valeur de 1 346 points, a reçu dans la même nature de culture une superficie de 36 ares 40 centiares représentant une valeur de 3 640 points ; qu'eu égard à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de faire usage de la faculté de dérogation prévue à l'article 21 du code rural en prévoyant qu'en deçà d'une superficie de 50 ares les apports d'un propriétaire pouvaient être compensés par des attributions dans une nature de culture différente, le déséquilibre présentée par chacun des deux comptes dans la nature de culture "vigne" n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Sur le moyen relatif à l'arrachage de vignes sur une parcelle d'attribution :

Considérant que, selon l'avis d'enquête relatif au projet de remembrement dans la commune de Montbert, les anciens propriétaires de vignes avaient la possibilité soit de procéder à l'arrachage de leurs vignes soit de les conserver pendant un délai de trois ans moyennant le versement d'une contribution financière aux attributaires ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement faire valoir à l'appui de leur recours qu'une partie des vignes située sur des parcelles qui leur ont été attribuées aurait été arrachée par l'ancien propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commissiondépartementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique concernant leurs propriétés ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme René X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 147494
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 147494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:147494.19990728
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