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28/07/1999 | FRANCE | N°150296

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1999, 150296


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1993 et 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE", dont le siège est ... ; la "SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre du budget, annulé le jugement du 17 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris qui

l'avait déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1993 et 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE", dont le siège est ... ; la "SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre du budget, annulé le jugement du 17 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris qui l'avait déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 et remis à sa charge ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Menemenis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association "SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE", fondée en 1882 et, reconnue d'utilité publique par un décret du 28 avril 1914, a pour objet, en vertu de ses statuts, d'assurer l'amélioration et la reconstitution des races de chiens, de contribuer à la défense de l'élevage canin ; qu'en application du décret du 27 mars 1947, complété par le décret du 26 février 1974, relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine, l'association s'est vu confier par les pouvoirs publics la tenue du livre généalogique unique de l'espèce canine, dit "Livre des origines françaises" ; qu'à ce titre, l'association est chargée d'inscrire les chiens de race sur un fichier unique divisé en sections correspondant à chacune des races répertoriées et de veiller au respect de la réglementation en vigueur par les éleveurs et les propriétaires de ces chiens, notamment par des inspections, éventuellement inopinées, dans les élevages ; que l'association doit être ainsi regardée comme assurant une mission de service public de caractère administratif ;
Considérant que, pour juger que la "SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE" se livrait à une exploitation de caractère lucratif et avait été, dès lors, à juste titre, assujettie à l'impôt sur les sociétés, par application des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts, au titre des années 1979 et 1980, la cour administrative d'appel de Paris n'a pu, sans erreur de droit, se fonder, d'une part, sur la constatation que cette association avait, au cours de ces deux années, enregistré des excédents de recettes, sans rechercher, alors qu'elle a elle-même relevé qu'ils avaient été en totalité utilisés à des fins correspondant à l'objet de l'association, si cette dernière s'était systématiquement fixé pour but de les réaliser, d'autre part, sur le fait que, pendant les mêmes années, l'association avait organisé des expositions, salons et concours, sans davantage rechercher si ces manifestations constituaient ou non le prolongement direct de la mission de service public administratif qui lui a été confiée ; que la "SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE" est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inscription d'un chien de race sur le "livre des origines françaises", tenu par la "SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE" est subordonnée à la seulecondition que l'animal satisfasse aux conditions d'origine exigées pour y figurer ; que le fait que cette inscription donne lieu de la part du propriétaire qui la requiert au paiement à l'association d'un droit forfaitaire et qu'elle puisse augmenter la valeur du chien qui en fait l'objet, ne peut être regardée, ainsi que le soutient l'administration, comme établissant que l'association fournirait aux aux propriétaires et éleveurs des prestations de services de caractère commercial ;
Considérant que, si l'administration soutient aussi que l'association organise des expositions et des concours en utilisant des méthodes telles que de la publicité, en vue, notamment, d'augmenter le nombre des inscriptions sur le "livre des origines françaises" et de promouvoir ainsi les chiens de race, au profit des éleveurs et propriétaires, elle ne fait pas état de circonstances permettant d'établir que, par ces manifestations, qui constituent le prolongement direct de la mission de service public de caractère administratif qui lui est confiée, l'association poursuivait un tel but ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le fait que, durant les années 1979 et 1980, la "SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE" a dégagé des excédents de recettes significatifs, trouve son origine dans l'augmentation, à compter du 1er janvier 1979, du droit forfaitaire d'inscription sur le "livre des origines françaises" qui a été relevé de 30 à 40 F, alors qu'il n'avait pas augmenté depuis plusieurs années, d'autre part, que ces excédents ont entièrement été affectés à la réalisation de l'objet de l'association et, en particulier, à l'acquisition d'équipements et d'un nouveau siège ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration ne justifie d'aucun élément susceptible de caractériser l'existence, en 1979 et 1980, d'une exploitation de caractère lucratif de la part de la "SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE" ; que le ministre du budget n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 décembre 1991, le tribunal administratif de Paris a déchargé cette association de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre des années 1979 à 1980 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à la "SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE" une somme de 20 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : L'Etat paiera à l'ASSOCIATION "SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES CHIENS DE RACE EN FRANCE" une somme de 20 000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES CHIENS DE RACE EN FRANCE" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 206
Décret du 28 avril 1914
Instruction du 01 janvier 1979
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 150296
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Menemenis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150296
Numéro NOR : CETATEXT000008083142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;150296 ?
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