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28/07/1999 | FRANCE | N°150684

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 150684


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 12 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Y... Claustre, annulé la décision du 27 avril 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn relative aux opérations de remembrement du Tarn ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toul

ouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 12 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Y... Claustre, annulé la décision du 27 avril 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn relative aux opérations de remembrement du Tarn ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 devenu l'article L. 123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4° : les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre du remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'aux termes de cet article, sont qualifiés de terrains à bâtir les terrains qui "sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois ; a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement ( ...) ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée de la commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle D 615 appartenant à M. Y... Claustre, située à proximité de l'agglomération de Giroussens (Tarn), commune qui à l'époque des faits n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, est desservie par un chemin privé, empierré et régulièrement entretenu qui la relie à une voie communale ; que M. X... dispose sur ce chemin d'une servitude de passage ; qu'ainsi, sa parcelle D 615 doit être regardée comme bénéficiant d'une desserte effective ; que cette parcelle est desservie en outre par un réseau d'eau et d'électricité ; qu'elle était, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, entourée de plusieurs habitations, situées dans un rayon de 100 m, et se trouvait ainsi dans une "partie actuellement urbanisée de la commune" au sens de l'article L. 13-15 du code précité ; qu'ainsi, cette parcelle avait le caractère d'un terrain à bâtir devant, en application des dispositions de l'article 20 du code rural, être réattribué à son propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn du 27 avril 1990 relative au remembrement de la propriété de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Y... Claustre.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 150684
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-3, L13-15, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 150684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:150684.19990728
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