Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 novembre 1993 et le 9 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE (91265), représentée par son maire habilité par une délibération du 29 mars 1989 du conseil municipal ; la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire du 28 juin 1991 portant radiation des cadres de Mme Monique X... pour abandon de poste ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que le comité médical départemental de l'Essonne, dans sa séance du 27 mars 1991, a déclaré Mme Monique X... apte à reprendre ses fonctions à la mairie de Juvisy-sur-Orge dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 12 avril 1991 et pour une durée de trois mois ; que, si Mme X... a transmis à la commune une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 6 mai puis une autre jusqu'au 6 juin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du registre quotidien des arrivées de courrier de la commune pour l'ensemble du mois de juin, que Mme X... aurait fait parvenir à cette commune une nouvelle prolongation d'arrêt de travail à compter de cette dernière date qui aurait pu justifier son absence à partir du 6 juin ; que, dès lors, après la mise en demeure en date du 19 juin d'avoir à rejoindre son poste, et restée sans effet, le maire de Juvisy-sur-Orge a légalement pu, par l'arrêté attaqué du 28 juin 1991, prononcer la radiation des cadres de la commune de Mme X... pour abandon de poste ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par l'article 1er de son jugement du 6 juillet 1993, annulé cet arrêté ; qu'il doit, pour ce motif, être annulé et que la demande de Mme X..., dirigée contre l'arrêté susmentionné, doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 juin 1991 du maire de Juvisy-sur-Orge.
Article 2 : La demande de Mme X..., dirigée contre l'arrêté du 28 juin 1991, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE, à Mme Monique X... et au ministre de l'intérieur.