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28/07/1999 | FRANCE | N°153610

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1999, 153610


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre 1993 et 25 février 1994, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 20 septembre 1993 de la cour administrative d'appel de Lyon, qui a annulé l'article 2 du jugement du 27 septembre 1991 du tribunal administratif de Nice et déchargé M. Ahmad X..., demeurant ... au Cannet (06110) des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il demeurait assujetti, au titre des années 1981 à 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre 1993 et 25 février 1994, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 20 septembre 1993 de la cour administrative d'appel de Lyon, qui a annulé l'article 2 du jugement du 27 septembre 1991 du tribunal administratif de Nice et déchargé M. Ahmad X..., demeurant ... au Cannet (06110) des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il demeurait assujetti, au titre des années 1981 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que l'existence de la situation de taxation d'office dans laquelle M. X... s'est trouvé placé, en vertu des dispositions des articles L. 66, 1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, pour n'avoir pas souscrit, ainsi que le 3° de l'article 170 bis du code général des impôts lui en faisait, en tout état de cause, obligation, les déclarations de ses revenus des années 1981 à 1984, a été établie, devant cette Cour, par l'administration, sans référence aux constatations effectuées lors des perquisitions effectuées, le 4 novembre 1985, par la Brigade nationale d'enquêtes économiques, dans les résidences dont l'intéressé disposait à Paris et à Cannes, sur le fondement des dispositions de l'ordonnance, alors en vigueur, n° 45-1484 du 30 juin 1945, relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, dès lors qu'elle avait pu relever que le délai de 30 jours ayant suivi les premières mises en demeure qui lui avaient été adressées, les 4 mai 1983, 31 août 1983, 5 juin 1984 et 5 juillet 1985, de produire les déclarations concernant respectivement ses revenus des années 1981, 1982, 1983, 1984, était venu à expiration, sans qu'il ait déféré à ces invitations, avant le 4 novembre 1985 ; que, par suite, et alors même que, pour arrêter d'office les bases des impositions assignées à M. X..., l'administration a utilisé les documents saisis lors des perquisitions opérées à cette date, le détournement de procédure dont celles-ci auraient été entachées, en ce qu'elles auraient été faites à des fins exclusives de contrôle fiscal, n'a pu, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel de Lyon, affecter, en l'espèce, la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé pour erreur de droit ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 septembre 1993 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. Ahmad X... et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 153610
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 170 bis
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 153610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:153610.19990728
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