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28/07/1999 | FRANCE | N°153714

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1999, 153714


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les époux X..., demeurant ... au Boucau (64200) ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1993 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 1993 par lequel le maire de Boucau a délivré un permis de construire à la société civile immobilière du Bois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des t...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les époux X..., demeurant ... au Boucau (64200) ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1993 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 1993 par lequel le maire de Boucau a délivré un permis de construire à la société civile immobilière du Bois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 1991 du maire du Boucau modifiant la destination du lot n° 55 du lotissement "l'Orée du bois" :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ;
Considérant que si les dispositions précitées autorisent le maire du Boucau à modifier les documents du lotissement dit de "l'Orée du bois", et notamment la destination dévolue au lot n° 55 de ce lotissement, elles lui font obligation de s'assurer, avant de prendre une telle décision, que tous les colotis, notamment ceux dont les lots jouxtent celui dont il est envisagé de modifier la destination, ont été informés de la modification projetée de manière à faire valoir leurs droits ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les époux X... aient été invités à donner leur avis ou même informés de la modification apportée à la destination du lot n° 55 ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Boucau du 26 février 1991 ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 19 janvier 1993 :
Considérant qu'en vertu du plan annexé à l'arrêté du 21 mars 1988, dans sa version antérieure à la modification effectuée par l'arrêté du 26 février 1991 annulé par la présente décision, le lot n° 55 est destiné à un usage exclusivement commercial ; que, par suite, le maire du Boucau ne pouvait légalement autoriser la construction sur ce lot d'un immeuble à usage d'habitation ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 19 janvier 1993 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune du Boucau au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit et de condamner la commune du Boucau à payer aux époux X... la somme de 3 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 29 septembre 1993 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 26 février 1991 par lequel le maire du Boucau a modifié le plan annexé à l'autorisation du lotissement de l'Orée du bois, et l'arrêté du 19 janvier 1993 par lequel le maire du Boucau a délivré un permis de construire à la société civile immobilière du Bois sont annulés.
Article 3 : La commune du Boucau est condamnée à payer aux époux X... la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la commune du Boucau et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L315-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 153714
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153714
Numéro NOR : CETATEXT000008051785 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;153714 ?
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