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28/07/1999 | FRANCE | N°159086

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 juillet 1999, 159086


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin et 6 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arsène X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 5 décembre 1991 du tribunal administratif de Bordeaux, rejetant ses demandes en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, ainsi que des année

s 1977 à 1980 par application de l'étalement prévu par l'article 163 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin et 6 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arsène X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 5 décembre 1991 du tribunal administratif de Bordeaux, rejetant ses demandes en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, ainsi que des années 1977 à 1980 par application de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 25 880 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Arsène X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, pour rejeter les conclusions de la requête de M. X... qui tendaient à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison des plus-values professionnelles qu'il a réalisées à la date du 8 janvier 1981 à laquelle il a cessé d'exercer, à titre individuel, sa profession de géomètre-expert et est devenu l'associé d'une société civile professionnelle de géomètres-experts, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir relevé que l'intéressé n'avait pas produit la déclaration de cessation d'activité exigée par le 1. de l'article 202 du code général des impôts et s'était de la sorte placé en situation d'évaluation d'office, antérieurement à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, a jugé que, de ce fait, l'irrégularité dont cette vérification avait été entachée était sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement de l'imposition supplémentaire ci-dessus mentionnée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'administration avait eu connaissance de la situation d'évaluation d'office de M. X..., soit par cette vérification, soit par un autre moyen, la cour a entaché d'erreur de droit son arrêt ; que celui-ci doit donc être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé et obtenu que les plus-values professionnelles qu'il a réalisées en 1981 lors de la cessation de l'exercice à titre individuel de sa profession de géomètre-expert, soient regardées comme un revenu exceptionnel, au sens des dispositions, alors applicables, de l'article 163 du code général des impôts, et réparties pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sur les années 1977 à 1981 ; que le fait qu'à l'appui de sa réclamation, M. X... n'a produit que les avis concernant les suppléments d'impôt établis, par application de l'article 163, au titre des années 1979 à 1981, est resté sans influence sur la portée de sa réclamation et de sa demande ultérieure devant le tribunal administratif de Bordeaux, par lesquelles il a entendu contester l'ensemble des droits mis à sa charge au titre des années 1977 à 1981 ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la demande de M. X... concernant les années 1977 et 1978, doit être écartée ;

Considérant que, lorsque la situation d'imposition d'office d'un contribuable n'a pas été établie par la vérification de comptabilité dont celui-ci a fait l'objet, les irrégularités qui ont pu entacher cette vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que l'administration fait valoir que la situation d'évaluation d'office dans laquelle M. X... s'est placé faute d'avoir souscrit la déclaration exigée par le 1. de l'article 202 du code général des impôts, a pu être décelée par les déclarations de revenu n° 2035 souscrites par l'intéressé au titre des années 1981 et 1982, dans lesquelles il aurait fait état de la cessation d'exercice, à titre individuel, de sa profession à compter du 8 janvier 1981 ; que M. X... conteste cette allégation de l'administration ; que celle-ci, invitée à produire les déclarations n° 2035 ci-dessus mentionnées, n'a pu déférer à cette demande ; que, dès lors que l'administration n'établit pas que la situation d'évaluation d'office qu'elle invoque lui a été révélée par d'autres indications que celles qu'elle a recueillies au cours de la vérification irrégulière de la comptabilité de M. CHIFFOLEAU, celui-ci est fondé à se prévaloir des vices dont la procédure d'imposition a été ainsi entachée et à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 décembre 1991, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande qui concernaient les impositions maintenues à sa charge au titre des années 1977 à 1981 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 13 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 avril 1994 et l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 1991 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 13 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Arsène X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 159086
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE -Contestation d'impositions relatives à la réalisation d'un revenu exceptionnel ayant bénéficié d'une mesure d'étalement (article 163 du CGI alors applicable) - Absence de production des avis relatifs à certaines des années sur lesquelles le revenu a été étalé - Portée de la réclamation - Ensemble des années sur lesquelles le revenu a été étalé.

19-02-03-01 Lors de la cessation de l'exercice à titre individuel de sa profession en 1981, le contribuable a réalisé des plus-values professionnelles dont il a demandé et obtenu l'étalement, en tant que revenu exceptionnel, sur les années 1977 à 1981, sur le fondement de l'article 163 du CGI alors applicable. La circonstance qu'à l'appui de sa réclamation il n'ait produit que les avis relatifs aux années 1979 à 1981 est sans influence sur la portée de sa réclamation, qui comprenait l'ensemble des droits mis à sa charge au titre des années 1977 à 1981.


Références :

CGI 202, 163
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 159086
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:159086.19990728
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