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28/07/1999 | FRANCE | N°161938

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 1999, 161938


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mmes Adrienne et Andrée Y..., Mme Anne-Marie X..., MM. Christophe et Bruno Y..., Mme Janine RENARD constituant l'INDIVISION Y..., représentée par Mme Janine RENARD, demeurant à Grenay (38540) ; l'indivision demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 juillet 1994 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncie

r de l'Isère rejetant leur réclamation concernant les opérations...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mmes Adrienne et Andrée Y..., Mme Anne-Marie X..., MM. Christophe et Bruno Y..., Mme Janine RENARD constituant l'INDIVISION Y..., représentée par Mme Janine RENARD, demeurant à Grenay (38540) ; l'indivision demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 juillet 1994 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère rejetant leur réclamation concernant les opérations de remembrement de la commune de Grenay ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires ... 4°) les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'aux termes de cet article L. 13-15 du code précité, sont "tout à la fois considérés terrains à bâtir les terrains : "a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé" ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission communale d'aménagement foncier ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision de la commission nationale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée D 224 que l'INDIVISION Y... souhaite se voir réattribuer à la suite des opérations de remembrement de la commune de Grenay, si elle est desservie par une voie d'accès et située à proximité de terrains alimentés en eau et en électricité, se trouve en zone non urbanisée, qui, d'ailleurs, a été ultérieurement classée en zone NC par le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ainsi cette parcelle ne présente pas les caractéristiques d'un terrain à bâtir ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INDIVISION Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 28 avril 1993 ;
Article 1er : La requête de l'INDIVISION Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Adrienne et Andrée Y..., à Mme Janine RENARD, à Mme Anne-Marie X..., à MM. Christophe et Bruno Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 161938
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-3, L13-15


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 161938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:161938.19990728
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