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28/07/1999 | FRANCE | N°163721

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1999, 163721


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1994 et 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions ayant conservé leur objet de sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 1991 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de

chacune des années 1982 à 1985, et du complément de taxe sur la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1994 et 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions ayant conservé leur objet de sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 1991 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1982 à 1985, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., la cour administrative d'appel de Lyon n'a aucunement dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il en résultait qu'au 1er janvier 1982, Mlle X... avait cessé de participer tant à la gestion qu'aux résultats de l'entreprise commerciale que, précédemment, ils avaient exploitée ensemble, en société de fait, celle-ci se trouvant, dès lors, dissoute ;
Considérant que le moyen tiré par M. Y... de ce que l'évaluation par l'administration de son chiffre d'affaires de l'année 1985 résulterait de l'application d'une méthode excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe même, n'a pas été soulevé devant la cour administrative d'appel ; que n'étant pas d'ordre public, il est irrecevable au soutien du présent pourvoi en cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 163721
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 163721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163721.19990728
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