Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 juillet 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de services exigée" ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents qui demandent leur intégration dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique au titre de l'article 29 précité du décret du 2 septembre 1991 doivent occuper, à la date de publication dudit décret, un emploi dont l'indice terminal doit être au moins égal à l'indice brut 801 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'indice brut terminal de l'emploi de professeur de musique et de danse de la commune de Vaison-la-Romaine qu'occupait Mme Françoise X... au 4 septembre 1991, date de publication du décret précité, était de 647, et par suite inférieur à l'indice terminal exigé par les dispositions précitées pour ouvrir droit au bénéfice de l'intégration ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission d'homologation a estimé que Mme X... ne satisfaisait pas à l'une des conditions énumérées par l'article 28 précité dudit décret, et qu'elle était par suite tenue de rejeter sa demande, sans en examiner autrement les mérites ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.