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28/07/1999 | FRANCE | N°164101

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1999, 164101


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1994, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 3 de l'arrêt n° 93NC00125 du 3 novembre 1994 par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 8714560 du tribunal administratif de Lille du 26 novembre 1992 et accordé à la Société "Boone et Compagnie" une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1994, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 3 de l'arrêt n° 93NC00125 du 3 novembre 1994 par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 8714560 du tribunal administratif de Lille du 26 novembre 1992 et accordé à la Société "Boone et Compagnie" une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Société en commandite simple "Boone et Compagnie",
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy que la Société en commandite simple "Boone et Compagnie", qui exploitait un office d'agent de change, a déclaré au service des impôts, le 10 juillet 1979, en se prévalant de l'accord formel donné sur ce point par le chef du service de la législation fiscale dans une lettre qu'il avait adressée le 13 avril 1979 au syndic de la Compagnie des agents de change, que, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, elle entendait distinguer, désormais, au sein de ses activités, deux "secteurs", au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, correspondant, le premier, aux opérations de bourse effectuées pour ses clients et rémunérées par des commissions soumises, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée, le second, aux placements, réalisés par l'intermédiaire de la Chambre syndicale des agents de change, de fonds qu'elle détenait en dépôt, les produits financiers tirés de ces placements étant exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de l'article 261 C-1°-c) du code général des impôts ; que, motif pris de ce que la réalisation de ces placements ne nécessitait, de sa part, la mise en oeuvre d'aucun des biens et services acquis pour les besoins de son exploitation, la société y a regardé ceux-ci comme entièrement affectés au premier "secteur" de ses activités, et, les recettes de ce "secteur" étant intégralement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, a pratiqué l'imputation, sur la taxe ainsi due, de la totalité de celle qui avait grevé ces acquisitions de biens et services ; qu'après une vérification de la comptabilité de la société, l'administration a mis à la charge de celle-ci, au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, un complément de taxe sur la valeur ajoutée découlant de la limitation du montant des droits à déduction auxquels elle pouvait prétendre à la fraction déterminée par le rapport entre ses recettes taxées et la somme de ses recettes taxées et exonérées ; que la cour administrative d'appel de Nancy a, par l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DU BUDGET, déchargé la Société "Boone et Compagnie" de cette imposition ;
Considérant que le ministre ne peut utilement invoquer le fait que la cour administrative d'appel aurait, notamment, écarté un moyen de défense qu'il n'avait pas, en réalité, soulevé devant elle ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les termes du mémoire en défense qu'il avait produit devant elle, en relevant qu'il ne contestait pas que la réalisation des placements de trésorerie gérés par la Chambre syndicale des agents de change, ne nécessitait, de la part de la Société "Boone et Compagnie" elle-même, l'exécution d'aucune opération exigeant l'utilisation de biens ou services ;

Considérant que la cour administrative d'appel a tenu à bon droit pour inopérante l'argumentation du ministre, selon laquelle les placements de trésorerie de la société constituaient le prolongement de son activité principale d'agent de change, de sorte que l'ensemble des biens et services qu'elle utilisait concourait à la réalisation des produits de ces placements, dès lors que la lettre du chef du service de la législation fiscale du 13 avril 1979, a, en dépit du lien de complémentarité existant entre les opérations de bourse et les opérations de placement, autorisé les agents de change à fractionner leur activité en deux "secteurs" distinctspour l'exercice de leurs droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à la Société "Boone et Compagnie", la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la Société "Boone et Compagnie" une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société "Boone et Compagnie".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 164101
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 261 C
CGIAN2 213
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 164101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164101.19990728
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