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28/07/1999 | FRANCE | N°164695

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1999, 164695


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1995 et 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... de Lagnes, à Cavaillon (84300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, faisant droit aux conclusions du recours dont elle avait été saisie par le ministre du budget, remis à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 et dont,

par le jugement du 9 août 1993, le tribunal administratif de Marseill...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1995 et 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... de Lagnes, à Cavaillon (84300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, faisant droit aux conclusions du recours dont elle avait été saisie par le ministre du budget, remis à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 et dont, par le jugement du 9 août 1993, le tribunal administratif de Marseille l'avait déchargé ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 63-94 du 8 février 1963 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues ... au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels ou commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : " ... Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et en se fondant sur les éléments produits devant elle par l'administration et non démentis par M. X..., que celui-ci avait adhéré le 1er juillet 1986 à la société coopérative "Les transporteurs réunis par la Flèche cavaillonnaise", dont il était précédemment le salarié, le jour même de la création de son entreprise de transport routier ; que M. X... n'est pas recevable à invoquer une lettre du président du directoire de la société coopérative du 1er août 1988, qu'il produit pour la première fois en cassation, pour soutenir que son adhésion à cette société aurait eu lieu, en réalité, le 12 juin 1987 ;
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que la société "Les transporteurs réunis par la Flèche cavaillonnaise", société coopérative d'entreprises de transports routiers de marchandises, régie par les dispositions du décret n° 63-94 du 8 février 1963, relatif à la coopération dans les transports routiers de marchandises, a pour objet social la gestion commune et centralisée des moyens commerciaux et des ressources humaines des entreprises adhérentes ; qu'en vertu du règlement intérieur de la société, que chaque associé coopérateur s'engage à respecter lors de son adhésion, la clientèle de la société coopérative est la propriété collective et indivise des associés coopérateurs ; que la société coopérative assure la gestion de l'activité des associés, qui ne peuvent effectuer de trafic pour leur compte personnel et mettent leurs personnels et leurs matériels exclusivement à la disposition de la société ; que celle-ci assure seule les relations avec la clientèle et répartit le fret entre les associés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel, après avoir constaté que M. X..., ancien salarié de la société coopérative, avait adhéré à celle-ci, simultanément à la création de son entreprise individuelle de transport, sans disposerà cette date de clientèle propre, a, par un arrêt suffisamment motivé, exactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que, compte tenu des règles de fonctionnement de la société coopérative, l'entreprise de M.
X...
avait été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes, au sens de l'article 44 bis du code général des impôts, ce qui l'excluait du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 164695
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 44, 44 bis, 44 quater
Décret 63-94 du 08 février 1963
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 164695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164695.19990728
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