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28/07/1999 | FRANCE | N°165098

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 1999, 165098


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1995 et 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques X..., demeurant à Estadens (31160) Aspet ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande visant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne en date du 29 novembre 1991 concernant les comptes n°s 1200, 1205 et 1210 dans le ca

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1995 et 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques X..., demeurant à Estadens (31160) Aspet ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande visant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne en date du 29 novembre 1991 concernant les comptes n°s 1200, 1205 et 1210 dans le cadre des opérations de remembrement de la commune d'Estadens (Haute-Garonne) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Bouvier, Ohl, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2-7 du code rural en vigueur à la date de la décision attaquée : "En cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction administrative est devenue définitive" ; qu'il en résulte qu'après annulation de l'une de ses décisions, la commission départementale doit reprendre l'examen du dossier en l'état de l'instruction à la date de la première décision ;
Considérant qu'à la suite du jugement du 5 février 1991 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne en date du 18 juillet 1988 en ce qui concerne le compte n° 1210 de Mme X..., ladite commission était tenue de réexaminer les réclamations des requérants et de décider des attributions sur le compte de Mme X... conformes à la double nature de ses apports, dans la catégorie prés, d'une part, dans la catégorie prés et pacages, d'autre part ; que le fait que, par jugement distinct du 5 février 1991, le tribunal administratif de Toulouse ait ordonné une expertise aux fins d'évaluation d'une parcelle figurant sur le compte n° 1205 de M. Jacques X... ne pouvait avoir pour effet ni d'empêcher l'examen auquel la commission départementale était tenue de procéder, ni d'empêcher que cet examen ne conclue à des modifications de la distribution initiale des parcelles de manière à tirer les conséquences nécessaires du jugement du 5 février 1991 ; que si les requérants soutiennent que la commission départementale aurait omis de se prononcer sur la valeur culturale de la parcelle ZK 54, à la date où elle s'est prononcée cette question faisait l'objet d'un litige pendant devant le tribunal administratif de Toulouse ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission départementale s'est fondée sur la valeur culturale de cette parcelle, antérieurement fixée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent, au sens de l'article 1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites" ;
Considérant que si Mme X... allègue que la parcelle C 780 constitue la "dépendance indispensable et immédiate" de bâtiments par ailleurs maintenus dans son compte, il ressort des pièces du dossier, d'une part que la parcelle est séparée des bâtiments par un chemin communal, d'autre part que ces bâtiments ne sont pas affectés à l'exploitation agricole ; qu'il en résulte que l'article 20 du code rural ne peut être invoqué pour demander la réattribution de ladite parcelle ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X... estime que la non-réattribution de la parcelle C 780 ne lui permet pas de constituer une superficie desubsistance dont elle aurait pu poursuivre l'exploitation lors de sa retraite et qu'il en résulterait une aggravation de ses conditions d'exploitation ; qu'un tel projet n'entre pas dans la finalité du remembrement ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait aggravé ses conditions d'exploitation au sens de l'article 19 du code rural ;
Considérant, en quatrième lieu, que les requérants allèguent qu'en procédant aux ajustements opérés par sa décision du 29 novembre 1991, la commission départementale d'aménagement foncier de Haute-Garonne a, d'une part, effectué des transferts artificiels de compte à compte, et d'autre part, réalisé un enrichissement indu du compte de communauté n° 1200 au détriment des comptes respectifs n° 1205 et n° 1210 de M. et Mme X..., aboutissant ainsi à une rupture de la règle d'équivalence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ajustement du compte propre de Mme X..., qui était la conséquence du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 février 1991, a été réalisé sans préjudicier aux autres comptes ; qu'en réduisant le nombre d'îlots du compte n° 1210 des biens propres de Mme X... de 6 à 4 parcelles, celui du compte n° 1205 des biens propres de M. X... de 21 à 6 parcelles, et celui du compte de communauté n° 1200 de 35 à 12 parcelles, la commission n'a pas méconnu les dispositions de l'article 19 du code rural ;
Considérant qu'en ce qui concerne le compte n° 1210, Mme X... a reçu pour des apports réduits de 2 ha 92 a 35 ca évalués à 29 530 points des attributions de 3 ha 54 a 06 ca évalués à 29 956 points ; qu'en ce qui concerne le compte n° 1205, M. X... a reçu pour des apports réduits de 5 ha 68 a 28 ca évalués à 57 402 points des attributions de 6 ha 67 a 21 ca évalués à 60 062 points ; qu'en ce qui concerne le compte n° 1200, la communauté a reçu pour des apports réduits de 12 ha 12 a 83 ca évalués à 122 508 points des attributions de 13 ha 48 a 44 ca évalués à 121 659 points ; que, par suite, la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural a été respectée ; qu'en outre ces attributions ont été faites dans les classes correspondant à celles des apports et la nouvelle répartition n'a pas aggravé les conditions d'exploitation ;
Considérant enfin que si les requérants soutiennent que la commission départementale d'aménagement foncier de Haute-Garonne ne leur aurait attribué que des parcelles en nature de "prés", il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Jacques X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 165098
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 2-7, 20, 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 165098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:165098.19990728
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