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28/07/1999 | FRANCE | N°165165

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 1999, 165165


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 1995 et 31 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joël A..., demeurant ... ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1992 par lequel le préfet de la Marne a autorisé M. Yves Z... et M. François X... à exploiter 12 hectares 31 ares 80 centiares sis à Juvigny et Saint-Pier

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Mar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 1995 et 31 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joël A..., demeurant ... ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1992 par lequel le préfet de la Marne a autorisé M. Yves Z... et M. François X... à exploiter 12 hectares 31 ares 80 centiares sis à Juvigny et Saint-Pierre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Marne en date du 20 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Joël A... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Yves Z... et autres,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 188-2 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation. 2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du présent code, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par chacun des intéressés" ; qu'en vertu des dispositions du II de ce même article : "Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : 2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ..." ; que le schéma directeur départemental des structures du département de la Marne dans sa rédaction issue de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 1er décembre 1990, fixe à 34 ha la surface minimum d'installation pour la polyculture et l'élevage et à 4 fois la surface minimum d'installation le seuil mentionné au 1° du I de l'article 188-2 du code rural ;

Considérant que par arrêté en date du 20 juillet 1992 le préfet de la Marne a autorisé MM. Z... et X..., associés au sein du Y... Bertrand, à exploiter 12 ha 31 a 80 ca de terres sises à Juvigny et Saint-Pierre, précédemment mises en valeur par M. et Mme A... ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les opérations en cause, qui consistaient en un agrandissement d'exploitation au bénéfice d'une société dont les deux associés satisfaisaient aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle requises, avaient pour effet de porter la superficie totale mise en valeur à 145 hectares ; qu'ainsi la superficie totale exploitée, divisée par le nombre d'associés, n'étant pas portée au-delà du seuil mentionné par l'article 188-2 susvisé et qui était fixé à 4 fois la surface minimum d'installation par le schéma directeur départemental de la Marne, ces opérations n'étaient pas au nombre de celles qui étaient soumises à autorisation préalable par le I de cet article ; que, d'autre part, dès lors que l'exploitation de M. et Mme A... conservait après reprise 69 hectares 92 ares 45 centiares, lesdites opérations, qui n'ont donc eu pour conséquence, au sens des dispositions du II de l'article 188-2 précitées, ni de supprimer l'exploitation de M. et Mme A..., ni de ramener sa superficie en deçà du seuil de deux fois la surface minimum d'installation, n'avaient pas à êtreautorisées sur ce fondement ; qu'il résulte de ce qui précède que l'autorisation sollicitée était superfétatoire et n'était donc pas susceptible de faire grief aux tiers ; qu'ainsi M. et Mme A... n'étaient pas recevables à contester la légalité de l'arrêté en cause ; que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'était, dès lors, pas tenu de répondre aux moyens développés contre cet arrêté ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête comme irrecevable ;
Sur les conclusions de M. Z... et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme A... à verser à M. Z... et à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront à M. Z... et à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Joël A..., à M. Yves Z..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 165165
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Arrêté du 01 décembre 1990
Arrêté du 20 juillet 1992
Code rural 188-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 165165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:165165.19990728
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