La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°167477

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 juillet 1999, 167477


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 27 février 1995, présentée par M. André X..., demeurant Domaine de Blayn à Savasse (26740) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense du 20 décembre 1994 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1995 pour le grade de médecin principal en tant qu'il n'y figure pas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 ;
Vu l'ordo

nnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 27 février 1995, présentée par M. André X..., demeurant Domaine de Blayn à Savasse (26740) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense du 20 décembre 1994 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1995 pour le grade de médecin principal en tant qu'il n'y figure pas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 17 mai 1974 : "L'avancement de grade et de classe des médecins des armées a lieu au choix ; le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite" ;
Considérant que la circonstance que la majorité des officiers composant la promotion dont est issu le requérant auraient bénéficié d'un avancement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le tableau d'avancement des médecins des armées étant, aux termes des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 17 mai 1974, établi par ordre de mérite et non d'ancienneté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense aurait, en n'inscrivant pas M. X... au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 1995, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 167477
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 74-515 du 17 mai 1974 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 167477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:167477.19990728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award