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28/07/1999 | FRANCE | N°167838

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1999, 167838


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête de la COMMUNE DE SALLES-CURAN, représentée par son maire, et de M. X..., enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1995 ; la COMMUNE DE SALLES-CURAN et M. X... demandent au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 11 décembre 1991 d

u comité du Syndicat intercommunal d'amenée d'eau potable du Se...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête de la COMMUNE DE SALLES-CURAN, représentée par son maire, et de M. X..., enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1995 ; la COMMUNE DE SALLES-CURAN et M. X... demandent au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 11 décembre 1991 du comité du Syndicat intercommunal d'amenée d'eau potable du Segala, décidant de ne pas prendre en charge les annuités des emprunts relatifs aux travaux de forage réalisés par la commune avant son adhésion au syndicat ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de condamner le syndicat à leur payer une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération du 11 décembre 1991, par laquelle le comité du Syndicat intercommunal d'amenée d'eau potable du Ségala a refusé de prendre en charge les annuités des emprunts relatifs aux travaux de forage réalisés par la COMMUNE DE SALLES-CURAN avant son adhésion au syndicat, n'est pas au nombre des décisons qui, en vertu des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
Considérant que le syndicat qui devait, conformément à ses statuts et, notamment, à leur article 27, racheter le réseau d'adduction d'eau de la COMMUNE DE SALLES-CURAN à la date de son adhésion, n'était tenu de prendre à sa charge que les annuités des emprunts souscrits par la commune en vue de la réalisation des travaux de construction, de renforcement ou d'entretien de son réseau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de forage exécutés par la commune aient servi à alimenter le réseau repris par le syndicat ; qu'ainsi, en décidant de ne pas prendre en charge les annuités des emprunts contractés par la commune pour le financement de ces travaux, le syndicat n'a pas manqué à ses obligations ;
Considérant que la délibération contestée du 11 décembre 1991 n'introduit, entre les communes adhérant au syndicat, aucune discrimination au détriment de la COMMUNE DE SALLES-CURAN ; que le fait que cette dernière doive continuer à supporter la charge financière du remboursement de certains emprunts, sans que cette charge ne soit compensée par des recettes, est sans influence sur la légalité de cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SALLES-CURAN et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 novembre 1994, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du comité du Syndicat intercommunal d'amenée d'eau potable du Ségala du 11 décembre 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Syndicat intercommunal d'amenée d'eau potable du Ségala, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SALLES-CURAN et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par euxet non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SALLES-CURAN et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SALLES-CURAN, à M. X..., au Syndicat intercommunal d'amenée d'eau potable du Ségala et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 167838
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 2, art. 27
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 167838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:167838.19990728
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