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28/07/1999 | FRANCE | N°168204

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1999, 168204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 1995 et 27 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant Boitier à Cerbois (18120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du 30 décembre 1992 et du 11 août 1993 par lesquelles le préfet du Cher lui a refusé l'autorisation d'exploiter des terres sur le territoire de la commune de Brinay et contre la d

cision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 1995 et 27 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant Boitier à Cerbois (18120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du 30 décembre 1992 et du 11 août 1993 par lesquelles le préfet du Cher lui a refusé l'autorisation d'exploiter des terres sur le territoire de la commune de Brinay et contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 30 décembre 1992 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 30 décembre 1992 et du 11 août 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles 188-5 et 188-5-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Didier X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural applicable au présent litige : "La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics ..." ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 octobre 1992 accordant une autorisation d'exploiter à M. Y... :
Considérant que M. X... indique, dans ses dernières écritures, qu'il ne demande pas l'annulation ni n'excipe de l'illégalité de cet arrêté ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif ne pouvait opposer la forclusion à ces conclusions qui auraient été dirigées contre cet arrêté est inopérant ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Cher du 30 décembre 1992 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que cet arrêté qui rejette la demande de cumul d'exploitation de M. X... ne fait référence, dans ses motifs, ni à la situation personnelle du demandeur, ni aux orientations et priorités du schéma directeur des structures agricoles du département du Cher ; que, par suite, il est insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1992 ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du préfet du Cher du 11 août 1993 :
Considérant que si M. X..., dans le dernier état de ses écritures, indique qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait pu normalement se faire entendre par la commission départementale des structures agricoles avant l'intervention de la décision attaquée, il ne soutient pas et a fortiori n'établit pas qu'il a demandé à être entendu, conformément aux dispositions précitées et que cette audition lui aurait été refusée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 11 août 1993 :
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 188-5-1 du code rural, le préfet, lorsqu'il est saisi de plusieurs demandes d'autorisations portant sur les mêmes terres et relevant du même ordre de priorité en application du schéma directeur départemental des structures agricoles peut légalement faire droit à plusieurs de ces demandes ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui désirait seulement agrandir son exploitation, bénéficiait, contrairement à ses allégations, d'une priorité inférieure, au regard des orientations précitées et des dispositions du schéma directeur départemental, à celle de M. Y..., jeune agriculteur bénéficiaire de la dotation à l'installation de jeunes agriculteurs ; que la circonstance que Mme Y... exercerait une activité salariée n'est pas de nature à interdire la délivrance d'une autorisation à son mari ou à modifier l'ordre de priorité de sa demande par rapport à celle de M. X... ; que, par suite, le préfet du Cher a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, rejeter la demande d'autorisation présentée par M. X... postérieurement à la délivrance d'une autorisation à M. Y... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 11 août 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 30 décembre 1992.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Cher du 30 décembre 1992 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande devant le tribunal administratif d'Orléans est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 168204
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168204
Numéro NOR : CETATEXT000008053968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;168204 ?
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