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28/07/1999 | FRANCE | N°168699

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1999, 168699


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 1995 et 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y..., demeurant ... ; M. SANOSSIAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 janvier 1993, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il est demeuré assujetti au titre de chacune des années 1977 à 1980 ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 31 de la loi n° 96-1182 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 1995 et 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y..., demeurant ... ; M. SANOSSIAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 janvier 1993, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il est demeuré assujetti au titre de chacune des années 1977 à 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 31 de la loi n° 96-1182 du 31 décembre 1996, portant loi de finances rectificative pour 1996 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...
Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. SANOSSIAN au titre de l'année 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique a pour objet de contrôler la cohérence entre ses revenus déclarés et sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie et les éléments de son train de vie ; que, par suite et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 96-1182 du 31 décembre 1996, dont l'article 31-I autorise désormais l'administration à procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, alors même qu'elles n'ont pas leur domicile fiscal en France, et dont le III du même article 31 dispose que les contrôles de cette nature engagés à l'égard de non-résidents avant la publication de ladite loi sont, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, réputés réguliers, les vérifications approfondies de situation fiscale d'ensemble engagées à l'égard de personnes physiques qui, ayant leur domicile fiscal en France, y étaient passibles de l'impôt sur le revenu en raison de la totalité de leurs revenus, pouvaient seules être regardées comme régulières ; que, par suite, en jugeant, par l'arrêt attaqué, du 14 février 1995, qui constitue une décision passée en force de chose jugée, au sens des dispositions du III de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1996, que M. SANOSSIAN avait pu légalement faire l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au titre de l'année 1977, dès lors que, s'il n'avait pas eu son domicile fiscal en France, il avait déclaré des revenus de source française perçus au cours de ladite année, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que M. SANOSSIAN est, en conséquence, fondé à demander que, pour ce motif, l'arrêt de la Cour soit annulé, en tant qu'il a trait au supplément d'impôt sur le revenu maintenu à sa charge au titre de l'année 1977 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans cette mesure, de régler l'affaire au fond, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant que M. SANOSSIAN n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été irrégulière, du fait qu'il n'a reçu communication que le lendemain de l'audience du tribunal d'un mémoire de l'administration, dès lors que celuici ne contenait aucun fait ou moyen nouveau ;
Considérant que le moyen tiré par M. SANOSSIAN de ce que, n'ayant pas eu son domicile fiscal en France au cours de l'année 1977, il ne pouvait régulièrement faire l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, doit être écarté par le Conseil d'Etat, tenu, comme juge d'appel, d'appliquer les dispositions ci-dessus analysées, du III de l'article 31 de la loi n° 96-1182 du 31 décembre 1996 ;

Considérant que l'administration a pu régulièrement adresser à M. SANOSSIAN, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article 176 du code général des impôts, une demande de justifications portant sur les sommes dont ses comptes bancaires en France avaient été crédités au cours de l'année 1977, dès lors que, eu égard à leur montant, de plus du double des revenus de source française qu'il avait déclarés, l'administration était en droit de supposer qu'il avait pu disposer en France de revenus imposables plus importants que ceux-ci ; que, contrairement à ce que soutient M. SANOSSIAN, les allégations imprécises qu'il a formulées en réponse à cette demande de justifications ont été à bon droit regardées par l'administration comme équivalant à un défaut de réponse de nature à entraîner la taxation d'office des sommes dont il s'agit, en application des dispositions de l'article 179 du code général des impôts, reprises à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, le moyen tiré par M. SANOSSIAN d'une insuffisante motivation, au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, relatives à la procédure de redressement contradictoire, de la réponse faite par l'administration, le 20 décembre 1982, à ses observations, est inopérant, dès lors que l'imposition contestée a été régulièrement établie par voie de taxation d'office ;
Considérant qu'en se bornant à alléguer que les sommes, d'un montant de 127 000 F, qu'il a versées, en espèces, sur ses comptes bancaires, en 1977, proviendraient d'avoirs qu'il détenait à l'étranger antérieurement à cette année, M. SANOSSIAN n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SANOSSIAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 janvier 1993, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il est resté assujetti au titre de l'année 1977 ;
En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1978 à 1980 :
Considérant que les suppléments d'impôt sur le revenu maintenus à la charge de M. SANOSSIAN au titre de chacune des années 1978 à 1980, durant lesquelles il a eu son domicile fiscal en France, procédent, comme celui qui a été établi au titre de l'année 1977, au cours de laquelle il avait, ainsi qu'il a été dit, la qualité de non-résident, de l'imposition, par voie de taxation d'office, de revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions de l'article 179 du code général des impôts, reprises à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré par M. SANOSSIAN d'une insuffisante motivation de la réponse, déjà mentionnée, qui a été faite le 20 décembre 1982 par l'administration à ses observations, était inopérant ; que la cour administrative d'appel a donc pu, sans entacher son arrêt d'irrégularité, s'abstenir de répondre à ce moyen ;

Considérant qu'en jugeant que l'administration était en droit d'adresser à M. SANOSSIAN, sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts, alors en vigueur, des demandes de justifications portant sur les sommes dont ses comptes bancaires avaient été crédités, dès lors que celles-ci étaient, pour chacune des années d'imposition concernées, "au moins égales au double des revenus déclarés par l'intéressé", la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SANOSSIAN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a trait aux impositions maintenues à sa charge au titre des années 1978 à 1980 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 février 1995 est annulé, en tant qu'il a trait au supplément d'impôt sur le revenu maintenu à la charge de M. SANOSSIAN au titre de l'année 1977.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. SANOSSIAN devant la cour administrative d'appel de Paris aux fins de décharge du supplément d'impôt sur le revenu maintenu à sa charge au titre de l'année 1977, et le surplus des conclusions de la requête qu'il a présentée devant le Conseil d'Etat, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 4 A, 176, 179
CGI Livre des procédures fiscales L69, L57
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 96-1182 du 31 décembre 1996 art. 31


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 168699
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168699
Numéro NOR : CETATEXT000008051891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;168699 ?
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