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28/07/1999 | FRANCE | N°168971

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1999, 168971


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CUGNAUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CUGNAUX demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. X..., annulé la délibération du 7 juillet 1992 de son conseil municipal, approuvant le compte administratif pour l'année 1991 ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°/ de con

damner M. X... à lui payer une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CUGNAUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CUGNAUX demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. X..., annulé la délibération du 7 juillet 1992 de son conseil municipal, approuvant le compte administratif pour l'année 1991 ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°/ de condamner M. X... à lui payer une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article L. 121-13 du code des communes : "Le maire et, à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote" ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de sa séance du 7 juillet 1992, que le conseil municipal de Cugnaux, n'a pas procédé à l'élection d'un président avant que ne s'engagent les débats sur le compte administratif du maire pour l'année 1991 ; que, ni la mention selon laquelle un conseiller municipal aurait présidé la séance, ni les allégations de la commune selon lesquelles aucune objection n'aurait été faite à cette présidence, ne permettent de tenir pour établi que le conseil municipal aurait élu ce conseiller comme président ; qu'ainsi, la délibération du conseil municipal du 7 juillet 1992 qui a approuvé le compte administratif du maire pour l'année 1991 a été prise en méconnaissance des dispositions, précitées, de l'article L. 121-13 du code des communes ; que, par suite, la COMMUNE DE CUGNAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 février 1995, rendu sur la demande de M. X..., le tribunal administratif de Toulouse l'a annulée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CUGNAUX la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE CUGNAUX, par application des dispositions de l'article 75-I, précité, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CUGNAUX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CUGNAUX, à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 168971
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L121-13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 168971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:168971.19990728
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