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28/07/1999 | FRANCE | N°169063

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1999, 169063


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE TROSLY-LOIRE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TROSLY-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré du préfet de l'Aisne, annulé la délibération du 29 mars 1994 de son conseil municipal, fixant à 420 F par maison la redevance pour enlèvement des ordures ménagères ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Aisne ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE TROSLY-LOIRE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TROSLY-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré du préfet de l'Aisne, annulé la délibération du 29 mars 1994 de son conseil municipal, fixant à 420 F par maison la redevance pour enlèvement des ordures ménagères ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Aisne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article L. 233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets ou résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif" ;
Considérant que, par une délibération du 29 mars 1994, le conseil municipal de Trosly-Loire (Aisne) a fixé à 420 F par maison le tarif de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 1994 ; que, compte tenu des caractéristiques de l'habitat de la commune, le conseil municipal n'a pas méconnu les dispositions, précitées, de l'article L. 23378 du code des communes, en retenant ainsi un montant identique de redevance pour chaque habitation individuelle ; qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par le préfet de l'Aisne au soutien de son déféré devant le tribunal administratif, la COMMUNE DE TROSLY-LOIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 mars 1995, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération de son conseil municipal du 29 mars 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 mars 1995 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de l'Aisne devant le tribunal administratif d'Amiens est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TROSLY-LOIRE, au préfet de l'Aisne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 169063
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Code des communes L233-78, L23378


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 169063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169063.19990728
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