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28/07/1999 | FRANCE | N°169208

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 169208


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 1995 et 8 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANTOINE GIMENEZ, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANTOINE GIMENEZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 mai 1994 par laquelle la communauté urbaine de Lyon a approuvé le plan d'occupation des sols du secteur Est de la communauté ;
2°) annul

e cette délibération pour excès de pouvoir ;
3°) condamne la communauté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 1995 et 8 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANTOINE GIMENEZ, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANTOINE GIMENEZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 mai 1994 par laquelle la communauté urbaine de Lyon a approuvé le plan d'occupation des sols du secteur Est de la communauté ;
2°) annule cette délibération pour excès de pouvoir ;
3°) condamne la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 18 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SOCIETE ANTOINE GIMENEZ et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine de Lyon :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " En cas de ( ) recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ( ) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision ( ). Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ( ). La notification ( ) doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du ( ) recours " ; qu'il résulte de l'article R. 600-1 du même code que ces dispositions s'appliquent aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ;
Considérant que la requête de la SOCIETE ANTOINE GIMENEZ, tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon concernant le plan d'occupation des sols du secteur Est de la communauté urbaine de Lyon, a été enregistrée le 9 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que la société requérante, invitée à justifier qu'elle avait régulièrement effectué la notification prévue par les dispositions précitées, a produit un double de la lettre du 6 août 1996 transmettant à la communauté urbaine de Lyon une copie de sa requête ; qu'ainsi, la notification prévue par l'article L. 600-3 du code précité a été effectuée tardivement ; que, dès lors, la requête de la SOCIETE ANTOINE GIMENEZ n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE ANTOINE GIMENEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Lyon, qui n'est pas la partie perdante, verse à la SOCIETE ANTOINE GIMENEZ la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANTOINE GIMENEZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANTOINE GIMENEZ, à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 169208
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 169208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169208.19990728
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