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28/07/1999 | FRANCE | N°169636

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 1999, 169636


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1995 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 14 mars 1995 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé la décision du 29 septembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges concernant le compte 234 des époux X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
V

u la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1995 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 14 mars 1995 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé la décision du 29 septembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges concernant le compte 234 des époux X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 mars 1995 n'a été notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE que le 20 mars 1995 ; que si le délai d'appel expirait le 21 mai, cette journée était un dimanche ; que, dès lors, l'appel dont a été saisi le Conseil d'Etat, le 22 mai 1999, par télécopie, ultérieurement authentifiée par une requête dûment signée, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, est intervenu dans les délais du recours contentieux et est, par suite, recevable ;
Sur le compte n° 234 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-26 du code rural : "Lorsqu'un remembrement est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-3 sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation ... Sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre de remembrement, les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par une ou plusieurs attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes" ;
Considérant que si, pour l'apport d'une parcelle, les époux X... ont reçu deux parcelles lors des opérations de remembrement de la commune de Honecourt (Vosges), il ressort des pièces du dossier que ce morcellement ne pouvait, sans remettre en cause l'unité d'autres propriétés comprenant des parcelles bâties qui devaient être réattribuées à leurs propriétaires, être évité, en raison de l'implantation de la déviation de la route départementale n° 166 ; que, dès lors, la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a pu légalement, dans sa séance du 29 septembre 1993, rejeter la réclamation des époux X... concernant le compte n° 234 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, en date du 29 septembre 1993, en ce qu'elle concerne le compte n° 234 ;
Sur le compte n° 235 :
Considérant qu'il n'est pas contesté par le ministre que la parcelle attribuée aux intéressés a une superficie inférieure de près de la moitié à celle apportée par ceux-ci ; qu'elle doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme entraînant un bouleversement dans les conditions d'exploitation d'une importance telle que la règle d'équivalence doit, être regardée comme n'ayant pas été respectée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, en date du 29 septembre 1993, en ce qu'elle concerne le compte n° 235 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 14 mars 1995 est annulé en ce qu'il a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges en date du 29 septembre 1993 concernant le compte n° 234 des époux X....
Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, en date du 29 septembre 1993, concernant le compte n° 234 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et aux époux X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 169636
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 169636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169636.19990728
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