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28/07/1999 | FRANCE | N°170554

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 170554


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1995, présentée par M. Gilbert Edgard X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1994 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet

1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1995, présentée par M. Gilbert Edgard X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1994 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. X..., le tribunal administratif de Paris a relevé que contrairement aux prescriptions de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cette demande n'avait pas, malgré la demande faite par le greffe dudit tribunal, été régularisée par la production de la décision attaquée ; qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement, M. X... ne conteste pas cette irrecevabilité ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui, n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à M. Gilbert Edgard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 170554
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 170554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:170554.19990728
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