Vu la requête enregistrée le 29 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal intervienne auprès des personnes compétentes afin d'obtenir pour son fils Mohammed la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. Ali X..., tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour son fils ne sont pas recevables ; que dès lors celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.