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28/07/1999 | FRANCE | N°170917

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1999, 170917


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1995, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 avril 1994 et déchargé M. Bernard X..., demeurant Centre commercial SaintNicolas, à Plaisance-du-Touch (31830), de l'obligation de payer ayant résulté de l'imputation, opérée le 9 novembre 1990 par le trésorier de Colomiers, de par

tie de ses versements d'acomptes provisionnels d'impôt sur le...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1995, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 avril 1994 et déchargé M. Bernard X..., demeurant Centre commercial SaintNicolas, à Plaisance-du-Touch (31830), de l'obligation de payer ayant résulté de l'imputation, opérée le 9 novembre 1990 par le trésorier de Colomiers, de partie de ses versements d'acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu de l'année 1990 à l'acquit de cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1974 à 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'en vertu de l'article 357 E de l'annexe III au code général des impôts, les versements que les contribuables effectuent à titre d'acomptes provisionnels sur l'impôt sur le revenu doivent être imputés par le comptable du Trésor "en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués, à raison des revenus réalisés ... pendant l'année précédente" ; qu'en se fondant sur ces dispositions, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le trésorier de Colomiers n'avait pu, le 9 novembre 1990, régulièrement affecter d'office au règlement de dettes fiscales anciennes de M. X..., restées impayées, les versements d'acomptes provisionnels que celui-ci avait effectués au cours de l'année 1990, alors que l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre de l'année 1989, qui avait fait l'objet d'une "mise en recouvrement tardive au mois de mars 1991", n'avait pas encore été établi ; que, pour contester l'arrêt ainsi rendu, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que, le 16 novembre 1990, un avis de non-imposabilité au titre de l'année 1989 et de restitution d'un crédit d'impôt avait été émis au nom de M. X..., sur la foi des éléments contenus dans sa déclaration, et que la cotisation d'impôt sur le revenu mise en recouvrement en mars 1991 faisait suite à un redressement, de sorte que le trésorier de Colomiers était fondé à regarder les versements d'acomptes provisionnels reçus de M. X... comme un "excédent de versement", pouvant, le cas échéant, être affecté au règlement de dettes fiscales anciennes ;
Mais considérant que les éléments de fait ainsi invoquées, dont le ministre n'avait pas tiré argument devant les juges du fond, ne ressortent pas des pièces du dossier qui leur avait été soumis ; que, par suite, le ministre n'est pas recevable à s'en prévaloir au soutien du présent recours en cassation ; que celui-ci, par suite, doit être rejeté ;
Sur les conclusions présentées à titre incident par M. X... :
Considérant que le dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel ne fait pas grief à M. X... ; que celui-ci n'est, dès lors, pas recevable à contester, à titre incident, cet arrêt, en tant que la Cour a cru devoir écarter le moyen qu'il avait tiré devant elle de ce que l'action en recouvrement des dettes fiscales anciennes au règlement desquelles le trésorier de Colomiers avait affecté ses versements d'acomptes provisionnels aurait été prescrite, à la date à laquelle cette imputation avait été opérée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du recours incident de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Bernard X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 170917
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGIAN3 357 E


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 170917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:170917.19990728
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