Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur déféré du préfet de la Haute-Saône, annulé la délibération du 15 avril 1994 de son conseil général décidant d'accorder au personnel du département des prêts sans intérêt d'un montant de 25 000 F, remboursables en huit ans ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Saône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée notamment par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Besançon a, dans les motifs de son jugement, expressément répondu aux divers moyens exposés par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE dans son mémoire en défense du 13 janvier 1995 ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE n'est pas fondé à soutenir que le défaut de mention de ce mémoire dans les visas du jugement attaqué entacherait celui-ci d'un vice de forme, de nature à entraîner son annulation ;
Sur la légalité de la délibération du conseil général de la Haute-Saône du 15 avril 1994 :
Considérant que, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que "l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, ( ...) le régime indemnitaire dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l'application de ces dispositions : "Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes" ;
Considérant que, par sa délibération du 14 avril 1994, le conseil général de la Haute-Saône a décidé d'accorder au personnel du département des prêts d'un montant de 25 000 F, remboursables en huit ans, sans intérêts ; que cette dispense d'intérêts consentie, sans conditions, à l'ensemble des agents, doit être regardée comme constituant un complément de rémunération, soumis au principe de parité dont s'inspirent les dispositions, précitées, de l'article 88, modifié, de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il est constant que les fonctionnaires de l'Etat ne bénéficient pas d'un avantage comparable à celui qui est prévu par la délibération du conseil général de la Haute-Saône du 15 avril 1994 ; qu'ainsi, cette dernière a été prise en méconnaissance du principe de parité ci-dessus rappelé ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, rendu sur déféré du préfet, le tribunal administratif de Besançon l'a annulée ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE, au préfet de la Haute-Saône et au ministre de l'intérieur.