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28/07/1999 | FRANCE | N°171038

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1999, 171038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1995 et 26 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Saliha X..., demeurant .... 57, Résidence "Les Cyclamens", à Coudekerque-Branche (59210) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 mai 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord a confirmé la décision du 17 avril 1992 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a r

efusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1995 et 26 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Saliha X..., demeurant .... 57, Résidence "Les Cyclamens", à Coudekerque-Branche (59210) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 mai 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord a confirmé la décision du 17 avril 1992 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hedary, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mlle Saliha X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision du 17 juillet 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord, statuant sur la demande de Mlle X... dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé se borne à indiquer "qu'aucun élément médical contenu dans le dossier ne justifie la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à Mlle X...", sans analyser ces éléments ni démontrer en quoi ils sont de nature à faire obstacle à ce que la qualité de travailleur handicapé soit reconnue à Mlle X... ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle X... est fondée à soutenir que cette décision qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire" ; qu'en application de ces dispositions, il incombe au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail : "Est considéré comme travailleur handicapé ... toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et, notamment de l'examen des conclusions du docteur Jean-Pierre Y..., que Mlle X... souffre d'une légère scoliose lombaire sans anomalie morphologique décelable, "d'un discret syndrome d'hyperpression externe au niveau des deux rotules sans dysplasie fémoro-pastellaire décelable" et d'une antéversion des cols fémoraux ; qu'eu égard notamment à sa formation et aux emplois qu'elle a vocation à exercer, cet état ne constitue pas pour l'intéressée un handicap justifiant que lui soit reconnue la qualité qu'elle sollicite ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Nord a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord en date du 17 juillet 1995 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et asismiliés du Nord est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Saliha X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35, L323-10
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 171038
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hedary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171038
Numéro NOR : CETATEXT000007997822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;171038 ?
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