La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°171561

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1999, 171561


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1995, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 1993, a déchargé la S.A. coopérative artisanale des bouchers et charcutiers du Finistère, dont le siège est "Enez-Coat", à Saint-Divy (29220), de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de chacune des anné

es 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1995, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 1993, a déchargé la S.A. coopérative artisanale des bouchers et charcutiers du Finistère, dont le siège est "Enez-Coat", à Saint-Divy (29220), de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ;
Vu les arrêtés du ministre du commerce et de l'artisanat des 24 mai 1976 et 30 août 1983 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la S.A. coopérative artisanale des bouchers et charcutiers du Finistère (BOCAFI),
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1454 du code général des impôts exonère de la taxe professionnelle "les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ..., lorsque ces organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du titre 1er de cette loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération, et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ;
Considérant que l'article 6 de la loi du 20 juillet 1983 autorise à constituer entre eux une société coopérative artisanale " ... les artisans immatriculés au répertoire des métiers, qui n'emploient pas plus de dix salariés et exercent à titre principal ou secondaire l'une des activités professionnelles indépendantes de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services limitativement fixées par arrêté ministériel ..." ; que l'article 1er de la même loi énonce, en particulier, que "les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés" ; que, selon l'article 1er de la loi du 10 septembre 1947, l'un des "objets essentiels" des sociétés coopératives est "de réduire, au bénéfice de leurs membres ... le prix de revient ... de certains produits ou de certains services en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que doit être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, une société coopérative artisanale dont la fonction principale est de procurer à ses associés des produits, objets ou marchandises destinés à l'accomplissement par ceux-ci de l'activité artisanale, à raison de laquelle leur profession est au nombre de celles que désigne limitativement l'arrêté ministériel prévu par l'article 6 de la loi du 20 juillet 1983 ;

Considérant que le commerce de détail des viandes figure sur la liste, établie par les arrêtés du ministre du commerce et de l'artisanat des 24 mai 1976 et 30 août 1983, des activités donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers ; que, dès lors, les bouchers détaillants qui procèdent à la découpe et à la préparation des viandes qu'ils achètent doivent être regardés comme exerçant, à ce titre, une activité de transformation artisanale ; qu'ainsi, en jugeant que la S.A. coopérative artisanale des bouchers et charcutiers du Finistère (BOCAFI) fonctionnait conformément aux dispositions qui la régissent et était, par suite, en droit debénéficier de l'exonération de taxe professionnelle instituée par l'article 1454 du code général des impôts, au titre des années 1986 et 1987, par le motif qu'elle contribuait, en assurant l'approvisionnement, en quartiers ou morceaux de viande, de ses associés, à l'exercice, par ces derniers, de leur activité artisanale de transformation, la cour administrative d'appel de Nantes a, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, donné aux faits ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis une exacte qualification juridique ; que, le ministre n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à la S.A. coopérative artisanale des bouchers et charcutiers du Finistère la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la S.A. coopérative artisanale des bouchers et charcutiers du Finistère une somme de 20 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. coopérative artisanale des bouchers et charcutiers du Finistère.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 171561
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

Arrêté du 24 mai 1976
Arrêté du 30 août 1983
CGI 1454
Loi 47-1775 du 10 septembre 1947 art. 1
Loi 66-537 du 24 juillet 1966
Loi 83-657 du 20 juillet 1983 art. 4, art. 6, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 171561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171561.19990728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award