La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°172032

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juillet 1999, 172032


Vu, 1°) sous le n° 172032, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian XW..., M. Serge Y..., M. Jean G..., domicilié CHR Toulouse-Purpan à Toulouse (31059), M. Jean-Pierre I..., Mme Brigitte M..., demeurant ..., M. Elyan S...
F..., demeurant ..., M. Frédéric XX..., M. Michel XY..., demeurant ..., M. Bertrand XA..., ..., M. Henri de XB..., demeurant ..., Mme Michelle H..., demeurant ... (32170) à Villeneuve-Tolosane ; MM. XW..., Y... et autres demande

nt au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de la décision e...

Vu, 1°) sous le n° 172032, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian XW..., M. Serge Y..., M. Jean G..., domicilié CHR Toulouse-Purpan à Toulouse (31059), M. Jean-Pierre I..., Mme Brigitte M..., demeurant ..., M. Elyan S...
F..., demeurant ..., M. Frédéric XX..., M. Michel XY..., demeurant ..., M. Bertrand XA..., ..., M. Henri de XB..., demeurant ..., Mme Michelle H..., demeurant ... (32170) à Villeneuve-Tolosane ; MM. XW..., Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de la décision en date du 22 juin 1995 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, après avoir annulé l'élection de M. K..., a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1994 par laquelle le conseil régional de l'ordre de Midi-Pyrénées a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 juin 1994 en vue du renouvellement par tiers des membres du conseil départemental de l'Ordre de la Haute-Garonne ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler lesdites opérations électorales ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 172138, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 18 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michelle H..., demeurant ..., Mme Brigitte M..., demeurant ... (31810) à Vernerque, M. Christian XW..., M. Serge X..., demeurant ..., M. Jean G..., demeurant ... à Toulon, M. Jean-Pierre J..., demeurant ..., Mme Elyane T..., demeurant ... à Saint-Orens de Gameville (31650), M. Frédéric XX..., demeurant ..., M. Michel XY..., demeurant CRS Vincent B... à Tournefeuille (31170), M. Henri DE XB..., demeurant ..., M. Bertrand XA..., demeurant ... ; Mmes H... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de la décision en date du 22 juin 1995 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, après avoir annulé l'élection de M. K..., a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1994 par laquelle le conseil régional de l'Ordre de Midi-Pyrénées a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 juin 1994 en vue du renouvellement par tiers des membres du conseil départemental de
l'Ordre de la Haute-Garonne ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler lesdites opérations électorales ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 57-994 du 28 juin 1957 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. XW... et autres, et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'en application du 2° de l'article 3 du décret susvisé du 28 août 1957 réglementant les modalités des élections aux différents conseils de l'Ordre des médecins et de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, la durée minimale du scrutin pour l'élection des membres du conseil départemental de l'Ordre des médecins est de deux heures ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la convocation adressée aux électeurs le 25 mai 1994, que le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de HauteGaronne a fixé la durée du scrutin à une heure ; qu'en s'abstenant de censurer cette méconnaissance des dispositions du décret susvisé du 28 août 1957, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que l'article 2 de cette décision doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les électeurs ont été convoqués dans des conditions irrégulières et que les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 juin 1994 en vue du renouvellement par tiers des membres du conseil départemental de l'Ordre de la Haute-Garonne sont, par suite, entachées d'irrégularité et doivent donc être annulées ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le conseil régional de l'Ordre a rejeté leur protestation dirigée lesdites opérations électorales ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. XW..., Y... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 22 juin 1995, la décision du conseil régional de l'Ordre de Midi-Pyrénées du 17 septembre 1994 et les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 juin 1994 en vue du renouvellement par tiers des membres du conseil départemental de l'Ordre de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. XW..., Y... et autres est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian XW..., M. Serge Y..., M. Jean-Pierre J..., M. Jean G..., M. Henri de XB..., M. Michel XY..., M. Bertrand XA..., Mme Brigitte M..., Mme Elyane U..., Mme Michelle H..., M. Frédéric XX..., M. Pierre D..., M. Bernard V..., M. Robert XC..., M. Pierre Z..., M. Daniel XZ..., M. Bernard Q..., M. Bernard O..., M. Laurent A..., M. Bernard E..., M. Jean-Pierre L..., M. Paul C..., Mme Françoise P..., M. Sylvain R..., Mme Monique N..., M. Gilles K..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 172032
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 172032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172032.19990728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award