Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1995 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 16 juin 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et accordé à la SARL "Société d'études et de réalisation de lotissements" (SEREL) la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1984, d'autre part, condamné l'Etat à payer à cette société une somme de 5 000 F, au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SARL "Société d'études et de réalisation de lotissements" (SEREL),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy a, par l'arrêt attaqué, accordé à la SARL "Société d'études et de réalisation de lotissements" (SEREL) la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie, en conséquence de la réintégration dans les résultats imposables de son exercice clos en 1984 des rémunérations que l'assemblée générale des associés a décidé, le 7 juin 1984, d'allouer à M. X..., au titre des années 1980 à 1983, pour son activité, distincte de ses fonctions de gérant de la société, de réalisation de lotissements, ainsi que d'une somme de 80 000 F, correspondant au montant des primes afférentes au contrat d'assurance-groupe, souscrit, pour la même période, au profit de M. X... ;
Considérant qu'une charge ne peut être déduite des résultats d'un exercice que si elle est, à la date de clôture de celui-ci, certaine dans son principe et son montant ; que les sommes allouées à M. X... n'ont acquis un tel caractère certain que le 7 juin 1984 ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, le principe de spécificité des exercices ne pouvait faire obstacle à ce que, même destinées à rémunérer des services rendus de 1980 à 1983, elles fussent imputées sur les résultats de l'exercice clos en 1984 ; que la cour administrative d'appel n'a donc commis aucune erreur de droit en jugeant que l'ensemble des ces sommes constituait une charge déductible des résultats de cet exercice ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à la SARL SEREL la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera une somme de 20 000 F à la SARL SEREL, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "Société d'études et de réalisation de lotissements" (SEREL) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.