Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 6 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juillet 1995 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant que celle-ci a déchargé Mme Nicole X... des droits et pénalités correspondant à une réduction de 26 957 F de la base de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1984, et réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 janvier 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen, invoqué pour la première fois devant le Conseil d'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et tiré de la tardiveté de la réclamation introduite par Mme X... auprès du service des impôts contre l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1984, n'est pas recevable, dès lors que cette forclusion ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir rappelé qu'en vertu des articles L. 191 et R. 191 du livre des procédures fiscales, il incombait à Mme X... de fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à établir que les bénéfices susceptibles d'être normalement produits par son entreprise en 1984 et 1985 étaient inférieurs, à la date à laquelle l'administration les avait évalués, aux montants forfaitaires qu'elle avait retenus, a, d'une part, constaté que, pour apporter la preuve de l'exagération du forfait de 91 400 F fixé pour l'année 1984, Mme X... avait produit le compte de résultats de l'exercice clos en 1984, qui faisait ressortir un bénéfice d'exploitation de 64 443,84 F, connu de l'administration à la date à laquelle elle avait arrêté le forfait, d'autre part, estimé, par une appréciation souveraine des faits soumis à son examen, que le moyen tiré par l'administration du caractère non probant de la comptabilité de Mme X... dont procédait la déclaration qu'elle avait souscrite au titre de l'année 1984, n'était pas fondé ; qu'ainsi, la Cour a pu, sans erreur de droit, juger que Mme X... apportait la preuve de l'exagération à concurrence de la somme de 26 957 F, égale à la différence entre 91 400 F et 64 443,84 F du bénéfice forfaitaire qui lui avait été assigné, et prononcer la réduction d'imposition correspondante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Nicole X....