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28/07/1999 | FRANCE | N°175734

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 1999, 175734


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 1995 et le 29 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ, dont le siège est ... (75203) ; la SOCIETE NRJ demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la Société Strasbourgeoise de communication à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé "Capitale programme Europe 2" ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 1995 et le 29 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ, dont le siège est ... (75203) ; la SOCIETE NRJ demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la Société Strasbourgeoise de communication à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé "Capitale programme Europe 2" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE NRJ etla Société Tomawak FM,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Société Tomawak :
Considérant que la Société Tomawak a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que son intervention doit, dès lors, être admise ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Société strasbourgeoise de communication ;
Considérant que si la SOCIETE NRJ soutient que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, le principe du contradictoire ayant été méconnu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de suivre une procédure contradictoire pour la sélection des candidats en vue de l'octroi d'autorisation d'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Considérant que la SOCIETE NRJ soutient que la décision attaquée a été prise en application du communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel dit "communiqué n° 281 du 10 novembre 1994 qui méconnaîtrait les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et du décret susvisé du 9 novembre 1994 ; que par ce communiqué, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a déterminé cinq catégories de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, en application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; qu'en prévoyant que les services thématiques à vocation nationale ne pouvaient opérer de décrochages locaux et que les services généralistes à vocation nationale ne pouvaient opérer de tels décrochages que dans la limite quotidienne d'une heure le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas, contrairement à ce que soutient la SOCIETE NRJ, fixé des règles relatives à la répartition des annonces publicitaires entre les opérateurs locaux et les opérateurs nationaux, ce qui eût excédé sa compétence, mais s'est borné à déterminer, comme le prévoient les dispositions de l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les caractéristiques des différentes catégories de service ; qu'ainsi la SOCIETE NRJ n'est pas fondée à invoquer l'illégalité dont serait entaché ce communiqué pour demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que le moyen de la requête tiré de la violation des articles 28, 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 n'est pas accompagné des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'il ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si la SOCIETE NRJ soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a commis une erreur d'appréciation en estimant que le critère de l'expérience devait conduire à préférer le projet de la Société strasbourgeoise de communication à celui de la SOCIETE NRJ, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NRJ n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 26 septembre 1995 autorisant la SA société strasbourgeoise de communication à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Article 1er : L'intervention de la Société Tomawak est admise.
Article 2 : La requête de la SOCIETE NRJ est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NRJ, à la Société strasbourgeoise de communication, à la société Tomawak, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 175734
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Décret 94-972 du 09 novembre 1994
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 28, art. 29-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 175734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:175734.19990728
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