La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°176497

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 juillet 1999, 176497


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'économie et des finances ont ordonné les saisies-arrêts sur sa pension militaire de retraite, de 5 150 F chacune, pratiquées les 1er novembre et 1er décembre 1995, à valoir sur un total de 25 750 F correspondant au montant de diverses amendes civiles majorées des frais, auxquelles le requérant a été c

ondamné par le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'économie et des finances ont ordonné les saisies-arrêts sur sa pension militaire de retraite, de 5 150 F chacune, pratiquées les 1er novembre et 1er décembre 1995, à valoir sur un total de 25 750 F correspondant au montant de diverses amendes civiles majorées des frais, auxquelles le requérant a été condamné par le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat" ;
Considérant que la requête de M. Maurice X... tend, d'une part, à la révision de deux décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date des 29 février 1984 et 8 novembre 1991, d'autre part, à l'annulation des saisies-arrêts ordonnées sur la pension militaire du requérant à la suite des amendes civiles auxquelles le Conseil d'Etat l'a condamné, enfin à ce que l'Etat soit condamné à lui verser diverses indemnités ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, ayant invoqué une fin de non-recevoir tirée du défaut de présentation de la requête par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, M. X... auquel le mémoire du ministre en date du 2 mai 1996 a été communiqué, n'a pas régularisé sa requête ; que cette dernière n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du budget tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme demandée par les ministres susmentionnés au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 176497
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 176497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:176497.19990728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award