Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'économie et des finances ont ordonné les saisies-arrêts sur sa pension militaire de retraite, de 5 150 F chacune, pratiquées les 1er novembre et 1er décembre 1995, à valoir sur un total de 25 750 F correspondant au montant de diverses amendes civiles majorées des frais, auxquelles le requérant a été condamné par le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat" ;
Considérant que la requête de M. Maurice X... tend, d'une part, à la révision de deux décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date des 29 février 1984 et 8 novembre 1991, d'autre part, à l'annulation des saisies-arrêts ordonnées sur la pension militaire du requérant à la suite des amendes civiles auxquelles le Conseil d'Etat l'a condamné, enfin à ce que l'Etat soit condamné à lui verser diverses indemnités ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, ayant invoqué une fin de non-recevoir tirée du défaut de présentation de la requête par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, M. X... auquel le mémoire du ministre en date du 2 mai 1996 a été communiqué, n'a pas régularisé sa requête ; que cette dernière n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du budget tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme demandée par les ministres susmentionnés au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.