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28/07/1999 | FRANCE | N°176900

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1999, 176900


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1996 et 17 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrée X..., domiciliée à Hôtel de ville de Saint-Germainmont à Asfeld (08190) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 octobre 1995 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur déféré du préfet des Ardennes, annulé l'arrêté du

1er septembre 1993 par lequel le maire de Saint-Germainmont a prononcé ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1996 et 17 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrée X..., domiciliée à Hôtel de ville de Saint-Germainmont à Asfeld (08190) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 octobre 1995 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur déféré du préfet des Ardennes, annulé l'arrêté du 1er septembre 1993 par lequel le maire de Saint-Germainmont a prononcé son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er juin 1993, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Andrée X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy statuant sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 2 500 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement géographique ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 30-I ajouté au même décret par l'article 2 du décret du 4 août 1993 : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 2 500 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 2 500 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas méconnu la portée des dispositions précitées en jugeant qu'il en résulte qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été nommé et titularisé, avant le 1er juin 1993 sur un emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 2 500 habitants ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'avant le 1er juin 1993, l'intéressée avait été nommée et titularisée sur un emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 2 500 habitants ; que, dès lors, en estimant que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'une nomination en qualité de secrétaire général de commune de 2 000 à 2 500 habitants, la cour n'a ni dénaturé les pièces de ce dossier ni procédé à une qualification juridique entachée d'inexactitude ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées par Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X..., à la commune de Saint-Germainmont et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 176900
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176900
Numéro NOR : CETATEXT000008054125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;176900 ?
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