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28/07/1999 | FRANCE | N°177406

France | France, Conseil d'État, Section, 28 juillet 1999, 177406


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 10 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... LE FUR, demeurant au lieu-dit "Guerveur-Bloas" à Gourin (56110) ; M. LE FUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait, d'une part, annulé l'arrêté du 13 mai 1991 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé l'autorisation d'exploiter des

terres d'une superficie de 81 hectares 22 ares situées à Kergoën-e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 10 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... LE FUR, demeurant au lieu-dit "Guerveur-Bloas" à Gourin (56110) ; M. LE FUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait, d'une part, annulé l'arrêté du 13 mai 1991 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 81 hectares 22 ares situées à Kergoën-en-Gourin ainsi que la décision du 8 janvier 1992 du ministre de l'agriculture rejetant son recours gracieux et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une somme de 238 432 F en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention de l'arrêté du 13 mai 1991 et une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de faire droit aux conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... LE FUR,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-1 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 23 janvier 1990 : "I - Le contrôle des structures des exploitations agricoles (...) a pour but, conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles : "1°) De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; ... II. Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre." ; que les articles 188-2 à 188-4 du même code définissent, en fonction des priorités de la politique d'aménagement des structures, trois catégories d'opérations : celles qui sont soumises à autorisation préalable, celles qui sont soumises à déclaration préalable et celles qui ne sont soumises à aucune formalité particulière ; qu'aux termes de l'article 188-5-1 relatif à la délivrance des autorisations d'exploiter des terres agricoles : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ; qu'aux termes de l'article 1er-b de l'arrêté préfectoral du 18 février 1991 fixant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Morbihan : "Les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : - réinstallation d'exploitants évincés ou expropriés sur une surface agricole utile équivalente à celle qui était la leur avant l'opération, - installation de jeunes agriculteurs pouvant prétendre à l'attribution des aides à l'installation, - autres installations d'agriculteurs à titre principal ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 13 mai 1991 le préfet du Morbihan a rejeté une demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. LE FUR au motif que deux autres personnes, qui n'étaient soumises ni à autorisation, ni à déclaration préalable, avaient fait connaître qu'elles étaient candidates à la reprise des mêmes terres et qu'elles bénéficiaient d'une priorité par application des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que, par l'arrêté attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a admis la légalité de ce motif ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 188-1 et suivants du code rural que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, soit a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, soit, si l'opération qu'il envisage n'est pas soumise à autorisation, a informé la commission départementale des structures agricoles et l'administrationde son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'ordre des priorités devait être respecté alors même que les candidats prioritaires n'étaient pas soumis à la procédure d'autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE FUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. LE FUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LE FUR et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 177406
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE - Ordre de priorités - Hypothèse où l'autorité administrative - au cours de l'instruction d'une demande d'autorisation - est informée d'un projet de reprise par un agriculteur non soumis à autorisation - Rejet de la demande d'autorisation - Conditions.

03-03-03-01-02, 03-03-03-01-03 Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 188-1 et suivants du code rural que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, soit a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, soit, si l'opération qu'il envisage n'est pas soumise à autorisation, a informé la commission départementale des structures agricoles et l'administration de son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION - Ordre de priorités - Hypothèse où l'autorité administrative - au cours de l'instruction d'une demande d'autorisation - est informée d'un projet de reprise par un agriculteur non soumis à autorisation - Rejet de la demande d'autorisation.


Références :

Code rural 188-1
Loi du 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 177406
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:177406.19990728
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