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28/07/1999 | FRANCE | N°178870

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1999, 178870


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yvette X..., demeurant au lieu-dit Villeneuve au Grand-Bornand (74450) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 24 novembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble et a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire du Grand-Bornand du 25 juin 1992 ;
2°) de condamner la commune du Grand-Bornand à payer à Mme X... la somme de 14 472 F

(2 206,24 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yvette X..., demeurant au lieu-dit Villeneuve au Grand-Bornand (74450) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 24 novembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble et a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire du Grand-Bornand du 25 juin 1992 ;
2°) de condamner la commune du Grand-Bornand à payer à Mme X... la somme de 14 472 F (2 206,24 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
3°) en cas d'évocation, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 novembre 1993 et l'arrêté du maire du Grand-Bornand du 25 juin 1992 et de condamner la commune à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,73 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Yvette X... et de Me Guinard, avocat de la commune du Grand-Bornand,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 322-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'application des règles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation" ;
Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées par Mme X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 novembre 1993 et l'arrêté du maire du Grand-Bornand du 25 juin 1992, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu'il "résulte des dispositions de l'article L. 322-1 du code de l'urbanisme que lorsque les conditions d'assujettissement du pétitionnaire à ladite participation sont réunies, le maire est tenu d'assortir la délivrance du permis de construire d'une clause prévoyant son versement" ;
Considérant que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire du code de l'urbanisme, n'impose qu'un permis de construire autorisant un dépassement du coefficient d'occupation des sols mentionne l'obligation du bénéficiaire de s'acquitter de la participation prévue par cet article ; qu'ainsi le maire du Grand-Bornand pouvait légalement accorder à Mme X... un permis de construire par son arrêté du 7 février 1992, sans l'assortir de dispositions relatives à la participation financière due en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols ; que, dès lors, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Sur l'arrêté du 25 juin 1992 en tant qu'il retire l'arrêté du 7 février 1992 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire du Grand-Bornandpouvait légalement délivrer, par l'arrêté du 7 février 1992, à Mme X... un permis de construire, sans l'assortir de dispositions relatives à la participation financière ; que par suite, le maire ne pouvait, par l'arrêté du 25 juin 1992, procéder au retrait de l'arrêté du 7 février 1992, qui n'était entaché d'aucune illégalité ; que le tribunal, en estimant que le permis de construire délivré le 7 février était illégal a, pour ce motif, fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que le jugement du 24 novembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble, ensemble l'arrêté du 25 juin 1992, en tant qu'il a procédé au retrait de l'arrêté du 7 février 1992, sont annulés ;
Sur l'arrêté du 25 juin 1992 en ce qui concerne le versement de la participation financière :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 332-4 à R. 332-10 du code de l'urbanisme que le principe de la participation et les éléments de son calcul ne peuvent être contestés par la voie contentieuse que sous forme d'une réclamation dirigée contre la décision du maire arrêtant le montant de la somme exigée du titulaire du permis de construire ; que, si Mme X... soutient que le maire ne pouvait sans commettre d'erreur de droit, prendre le 25 juin 1992 un arrêté lui imposant une participation financière pour dépassement du coefficient d'occupation des sols et l'assujettissant au versement d'une somme de 841 400 F (128 270,60 euros), il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas adressé à l'administration la réclamation prévue par les dispositions de l'article R. 332-10 du code de l'urbanisme ; que sa demande n'était, par suite, pas recevable ; que Mme X... n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1992, en tant qu'il prévoit qu'elle versera une somme de 841 400 F au titre de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols ;
Sur l'arrêté du 7 février 1992 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la circonstance que l'arrêté du 7 février 1992 du maire du Grand-Bornand ne prévoyait pas de versement au titre de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, en se fondant sur le moyen invoqué par M. Y..., a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune du Grand-Bornand à payer à Mme X... la somme de 14 472 F (2 206,24 euros) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune du Grand-Bornand la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X..., de M. Y... et de la commune du Grand-Bornand présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon tendant àl'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 novembre 1993 est annulé, en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 7 février 1992 du maire du Grand-Bornand.
Article 3 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble, dirigée contre l'arrêté du 7 février 1992 est rejetée.
Article 4 : L'arrêté du maire du Grand-Bornand du 25 juin 1992 est annulé en tant qu'il a retiré le permis de construire du 7 février 1992.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par M. Y... et la commune du Grand-Bornand devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.
Article 7 : La commune du Grand-Bornand versera à Mme X... la somme de 14 472 F (2 206,24 euros) au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette X..., à M. Y..., à la commune du Grand-Bornand et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 178870
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS - Absence de mention dans un permis de construire autorisant un dépassement du coefficient d'occupation des sols de l'obligation de versement de cette participation - Légalité.

68-024-02, 68-03-025-02-02-01-06 Ni les dispositions de l'article L. 322-1 du code de l'urbanisme ni aucune autre disposition législative ou réglementaire du code de l'urbanisme n'imposent qu'un permis de construire autorisant un dépassement du coefficient d'occupation des sols mentionne l'obligation du bénéficiaire de s'acquitter de la participation prévue à cet article.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS - Participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols - Absence de mention dans un permis de construire autorisant un dépassement du coefficient d'occupation des sols de l'obligation de versement de cette participation - Légalité.


Références :

Code de l'urbanisme L322-1, R332-4 à R332-10
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 178870
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:178870.19990728
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