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28/07/1999 | FRANCE | N°179361

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1999, 179361


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 15 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 1993 et déchargé M. Gilbert Ruffier, demeurant à Aime (73210), du supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91

-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 15 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 1993 et déchargé M. Gilbert Ruffier, demeurant à Aime (73210), du supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 39 octodecies du code général des impôts : "Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié prévue à l'article 267 septies A de l'annexe II au présent code peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. -Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise au régime simplifié ..." ;
Considérant que, lorsqu'un contribuable a régulièrement passé, au titre d'un exercice, une écriture relevant, de sa part, d'une libre décision de gestion, le fait que cette écriture aurait procédé d'une erreur d'appréciation ne peut, contrairement au fait de commettre une erreur purement comptable, l'autoriser à la corriger, au titre du même exercice, postérieurement à la clôture de celui-ci ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la société de fait existant entre MM. Gabriel et Gilbert X..., qui exploitait alors trois fonds de commerce, a opté en faveur du régime réel simplifié et procédé, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982, avec le bénéfice de la franchise d'impôt instituée par le I précité de l'article 39 octodecies du code général des impôts, à la valorisation comptable du poste "fonds de commerce" de son actif immobilisé, pour la somme de 250 000 F ; que la société de fait ayant, en 1984, porté la valeur de ce poste à 1 200 000 F, l'administration a estimé qu'elle avait ainsi procédé à une réévaluation libre dégageant une plus-value de 950 000 F imposable, pour moitié, au nom de chacun des deux associés, au titre de l'année 1984 ; que la cour administrative d'appel, après avoir souverainement constaté que la société de fait avait entendu rectifier en 1984 une insuffisance d'évaluation résultant de ce qu'elle avait omis, en 1982, de tenir compte de deux des trois fonds de commerce qu'elle exploitait, a jugé qu'"en ce que la valeur comptabilisée pour ces immobilisations ne correspondait pas à leur valeur réelle", il y avait lieu de la regarder comme entachée d'une "erreur comptable" rectifiable, en franchise d'impôt, lors de l'établissement du bilan de clôture de l'exercice 1984 ; qu'en statuant ainsi, alors que, ainsi qu'il découle de ce qui a été dit ci-dessus, l'écriture passée par la société de fait en 1982 était régulière au regard des dispositions du I de l'article 39 octodecies du code général des impôts, et n'avait été affectée que d'une erreur d'appréciation, de sorte que sa modification n'était plus possible après la clôture de l'exercice 1982, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est, par suite, fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de sa minute que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 1993 comporte, contrairement à ce qu'allègue M. Ruffier, le visa de tous les mémoires échangés entre les parties, ainsi que l'analyse des moyens qu'elles avaient soulevés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'administration a, à bon droit, estimé que la société de fait existant entre MM. Gabriel et Gilbert X... avait, en 1984, procédé à une réévaluation de ses fonds de commerce faisant apparaître une plus-value de 950 000 F, pour laquelle les intéressés ne pouvaient plus prétendre au bénéfice de la franchise d'impôt instituée par le I de l'article 39 octodecies du code général des impôts ;
Considérant que M. Ruffier ne peut utilement invoquer, ni sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ni sur celui de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes d'une instruction du 31 mai 1979 qui énonce, à l'intention des agents de l'administration, de simples recommandations de bienveillance envers certains contribuables qui se seraient mépris sur la portée des dispositions du I de l'article 39 octodecies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ruffier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 novembre 1993, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Ruffier la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 février 1996 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Ruffier devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. Ruffier au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Gilbert Ruffier.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 39 octodecies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 31 mai 1979
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 179361
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179361
Numéro NOR : CETATEXT000008058436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;179361 ?
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