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28/07/1999 | FRANCE | N°179471

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1999, 179471


Vu l'ordonnance du 25 mars 1996 , enregistrée le 19 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 5 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1° l'annulation de la décision implicite résultant du sile

nce gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la santé...

Vu l'ordonnance du 25 mars 1996 , enregistrée le 19 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 5 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1° l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la santé sur la demande qu'elle lui avait adressée le 30 janvier 1995 et tendant à ce que soit pris le décret d'application de l'article 6 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
2° que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 53 269, 01 F en réparation du préjudice que lui a causé le défaut d'intervention de ce décret d'application ;
3° qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre ce décret, de reconstituer sa situation administrative depuis le 1er novembre 1979 et de lui verser l'indemnité demandée dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 1 500 F par jour de retard ;
4° que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972, relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers : "Lorsqu'ils accomplissent des missions de coopération au sens de la présente loi, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ( ...) ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon, à des majorations d'ancienneté pour le temps effectivement passé hors du territoire national au titre de ces missions ( ...)/ Un décret en Conseil d'Etat déterminera ( ...) les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article seront rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, aux agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., technicienne surveillante de laboratoire au centre hospitalier universitaire de Caen, a été détachée pour une mission de coopération à Abidjan en application du 2° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers qui autorise le "détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972" ;qu'elle attaque la décision implicite de rejet opposée à sa demande tendant à ce que soit pris le décret d'application prévu par le quatrième alinéa de l'article 6 de cette loi ;
Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre ce décret dans un délai raisonnable ; que ce délai était dépassé à la date du 30 avril 1995 à laquelle est née la décision implicite attaquée ; que Mme X... est, dès lors, fondée à soutenir que cette décision est entachée d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant à 25 000 F le préjudice subi par Mme X... du fait de la faute qu'a commise l'Etat en ne prenant pas dans un délai raisonnable le décret prévu au quatrième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 et en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de ce montant ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant, en premier lieu, que l'annulation du refus de prendre le décret prévu au quatrième alinéa de la loi du 13 juillet 1972 implique nécessairement l'édiction de ce décret ; qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'édiction de ce décret dans un délai de dix mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le décret sera intervenu ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice./ Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de six mois à compter de la notification./ A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement" ; que, dès lors que ces dernières dispositions permettent à Mme X..., en cas d'inexécution de la condamnation prononcée par la présente décision, d'obtenir le paiement de l'indemnité qu'elle prévoit, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'Etat, en application de l'article 6-1 précité de la même loi, de lui verser ladite indemnité ;
Considérant, en troisième lieu, que la reconstitution de la carrière de Mme X... ne saurait être regardée comme une mesure d'exécution impliquée nécessairement par la présente décision ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'Etat de procéder à cette reconstitution sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que soit pris le décret prévu au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 est annulée.
Article 2 : Il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre à l'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) de prendre le décret prévu au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 dans le délai de dix mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) s'il ne justifie pas avoir, dans les dix mois suivant la notification de la présente décision, édicté le décret prévu au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 et jusqu'à la date de cette édiction. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 500 F par jour à compter de l'expiration du délai de dix mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 25 000 F.
Article 6 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 179471
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Décret 88-976 du 13 octobre 1988 art. 13
Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 6, art. 6-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 1, art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 179471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179471.19990728
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