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28/07/1999 | FRANCE | N°180467

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1999, 180467


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin et 10 octobre 1996, présentés pour la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS, dont le siège est ... et Mme Monique X..., demeurant au hameau de Rô à Saillagouse (66800) ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 24 novemb

re 1993 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin et 10 octobre 1996, présentés pour la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS, dont le siège est ... et Mme Monique X..., demeurant au hameau de Rô à Saillagouse (66800) ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 24 novembre 1993 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 10 mai 1993 à la SCI "Entrepôts Cerdans" par le maire de Saillagouse pour l'édification d'un hangar à bois dans la zone d'activités de la commune et les a condamnées à verser, chacune, la somme de 1 000 F à la SCI "Entrepôts Cerdans" au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner la commune de Saillagouse et la SCI "Entrepôts Cerdans" à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS et de Mme X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Saillagouse,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme issu de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans sa rédaction applicable au litige : "I- Les terres nécessaires au maintien et aux développements des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées, la nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation des locaux ( ...) II - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III- L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ( ...)" ;
Considérant que, pour statuer sur la légalité du permis de construire accordé à la SCI "Entrepôts cerdans", qui autorise la reconstruction et l'extension d'un hangar à bois d'une surface hors oeuvre nette de 261 m sur le territoire de la commune de Saillagouse, soumis aux dispositions précitées du code de l'urbanisme particulières aux zones de montage, la cour administrative d'appel s'est fondée sur les circonstances que le terrain d'assiette du permis est situé dans une zone d'activités industrielles et commerciales installée à proximité de l'agglomération de Saillagouse, le long de la route donnant accès à celle-ci et où étaient déjà implantés d'autres bâtiments à usage industriel ou commercial ; qu'en relevant que, compte tenu de la vocation de cette zone, le permis contesté, d'une part, n'avait pas pour effet de permettre une urbanisation discontinue, d'autre part, qu'il ne portait, aucune atteinte à la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales ou forestières, enfin qu'il n'avait, en conséquence, à comporter l'édiction d'aucune mesure propre à préserver les espaces et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, la cour administrative d'appel, eu égard à l'argumentation qui lui était présentée, n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motifs ;
Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en retenant la circonstance que le terrain d'assiette de la construction projetée était située dans une zone réservée à des activités industrielles et commerciales et comportait déjà des bâtiments à usage industriel et commercial implantés avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1985 et qu'il avait donc perdu sa vocation de terres nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières au sens du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ainsi que sa nature d'espace caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard au sens du II du même article ;
Considérant qu'en se fondant sur les motifs de fait précédemment mentionnés pour en déduire que le permis litigieux n'avait pas eu pour effet de permettre une urbanisation discontinue en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 145-3, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée en cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS et Mme X... ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant leur demande tendant à l'annulation du jugement du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions dirigées contre le permis de construire du 10 mai 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS et Mme X... à payer à la commune de Saillagouse la somme de 18 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saillagouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la FEDERATIONS POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS et à Mme X... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS et Mme X... verseront chacune 9 000 F à la commune de Saillagouse au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS, à Mme Monique X..., à la commune de Saillagouse et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 180467
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L145-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 180467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180467.19990728
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