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28/07/1999 | FRANCE | N°180969

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 1999, 180969


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1996 et 4 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SERC FUN RADIO, dont le siège est ... ; la SA SERC FUN RADIO demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les régions Limousin-Auvergne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modif

iée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1996 et 4 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SERC FUN RADIO, dont le siège est ... ; la SA SERC FUN RADIO demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les régions Limousin-Auvergne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA SERC FUN RADIO,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans la rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de la communication : " ... l'usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ... Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures ... Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ; 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
Considérant que la décision attaquée comporte en annexe les motifs de droit et de fait pour lesquels la candidature de la société requérante a été rejetée pour l'attribution de fréquences dans les zones d'Ussel, Thiers, Ambert, Yssingeaux et Tence-Chambon-sur-Lignon ; que cette motivation est suffisante pour mettre la société à même de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue ;
Considérant que l'appel aux candidatures du 21 février 1995, à la suite duquel ont été décidés les refus d'autorisation attaqués, répartit les services de radiodiffusion en cinq catégories définies par leur vocation nationale ou locale, par leurs objectifs commerciaux ou non et par le caractère général ou thématique des programmes qu'ils diffusent ; qu'il précise que le programme local des services associatifs éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique et des services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié doit avoir une durée quotidienne d'au moins quatre heures, compte non tenu de la publicité ; que cette règle a pour objet, non d'opérer une discrimination en matière d'accès au marché publicitaire au détriment de certains services, mais de définir les caractéristiques en matière de programmes des catégories de service, en particulier de ceux qui ont une vocation essentiellement locale ; qu'en établissant cette règle le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas excédé les compétences que lui donne en ce domaine les dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la société pour des motifs tirés de la nécessité d'assurer la diversité des opérateurs et des programmes, qui l'ont conduit à porter sa préférence sur des candidats proposant un programme généraliste présentant un intérêt pour un public plus vaste que celui d'une radio musicale tournée vers un public jeune, s'agissant des zones d'Yssingeaux, Ambert et Thiers ; que pour la zone de Tence-Chambon-sur-Lignon, dans laquelle une seule fréquence était disponible et où un réseau musical national était déjà présent, il a préféré la candidature d'une radio associative qui lui a paru mieux répondre à l'impératif de diversification des opérateurs et des programmes qu'une radio à vocation nationale ; que, pour la zone d'Ussel, il a choisi une autre candidature, pour des raisons de diversité des programmes et des opérateurs ; que ces motifs sont au nombre de ceux sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut se fonder pour rejeter des candidatures à l'attribution de fréquences de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ;
Considérant que si la société requérante soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu les principes fixés par la loi pour l'attribution des fréquences, notamment celui de libre exercice de la concurrence, et ne ressort pas des pièces du dossier queces principes auraient été mieux servis si les fréquences en cause lui avaient été attribuées ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a ainsi pas fait une inexacte application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en rejetant la candidature de la SA SERC FUN RADIO ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SERC FUN RADIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'attribution de fréquences dans les régions "Limousin" et "Auvergne" ;
Article 1er : La requête de la SA SERC FUN RADIO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA SERC FUN RADIO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 180969
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 180969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180969.19990728
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