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28/07/1999 | FRANCE | N°181068

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1999, 181068


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1996 et 15 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. KIANGANA Y... demeurant chez M. KIANGANA X..., ... ; M. KIANGANA Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 mai 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 août 1995 refusant de l'admettre au statut de réfugié et à ce que ce st

atut lui soit reconnu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1996 et 15 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. KIANGANA Y... demeurant chez M. KIANGANA X..., ... ; M. KIANGANA Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 mai 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 août 1995 refusant de l'admettre au statut de réfugié et à ce que ce statut lui soit reconnu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. KIANGANA Y...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition applicable à la procédure devant la commission des recours des réfugiés n'impose à cette dernière de mentionner dans ses décisions que le requérant a été entendu en ses observations ; que si la décision attaquée mentionne par erreur que la commission a entendu les observations du conseil du requérant et les explications de l'intéressé lui-même, alors que seul le premier avait pris la parole devant la commission, cette mention inexacte, qui est sans influence sur le sens de cette décision, n'est pas de nature à entacher sa régularité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 : "Les intéressés pourront présenter leurs observations à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. KIANGANA Y... ait, personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil, demandé, lors de l'audience, à prendre la parole pour présenter des observations complémentaires à celles présentées par ce dernier ; que dans ces conditions, en ne l'entendant pas personnellement, la commission des recours des réfugiés n'a ni méconnu les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952, comme les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni porté atteinte aux principes des droits de la défense et du contradictoire, que le requérant invoque ;
Considérant, enfin, que la commission n'était pas tenue d'énumérer l'ensemble des pièces produites au dossier par le requérant ni de se prononcer sur la valeur probante de chacune d'elles ; qu'en ne mentionnant pas expressément un certificat médical établi le 29 août 1995, elle n'a entaché sa décision ni d'insuffisance de motivation, ni de dénaturation des pièces du dossier ;
Sur les conclusions de M. KIANGANA Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. KIANGANA Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. KIANGANA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KIANGANA Y..., au directeurde l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181068
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - Mention inexacte - dans les visas de la décision - selon laquelle la commission a entendu les observations du conseil du requérant et les explications de l'intéressé lui-même alors que seul le premier a pris la parole devant la commission - Irrégularité de la décision - Absence.

335-05-02, 54-06-04-01 Aucune disposition applicable à la procédure devant la commission des recours des réfugiés n'impose à cette dernière de mentionner dans ses décisions que le requérant a été entendu en ses observations. La mention inexacte, dans les visas d'une décision, selon laquelle la commission a entendu les observations du conseil du requérant et les explications de l'intéressé lui-même alors que seul le premier a pris la parole devant la commission, qui est sans influence sur le sens de cette décision, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS - Décision de la commission des recours des réfugiés - Mention inexacte selon laquelle la commission a entendu les observations du conseil du requérant et les explications de l'intéressé lui-même - alors que seul le premier a pris la parole devant la commission - Irrégularité de la décision - Absence.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 181068
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181068.19990728
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