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28/07/1999 | FRANCE | N°181445

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 181445


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant 13, le Poutaz à Saint-Pierre d'Allevard (38830) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 11 avril 1996 rapportant le décret du 7 mars 1994 en tant qu'il la naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir enten

du en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant 13, le Poutaz à Saint-Pierre d'Allevard (38830) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 11 avril 1996 rapportant le décret du 7 mars 1994 en tant qu'il la naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude" ;
Considérant qu'en application des articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993, la notification des motifs du projet de retrait du décret naturalisant Mme X... est intervenue régulièrement sous la signature de M. Y..., agissant en vertu de la délégation de signature donnée par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 8 avril 1993 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Fatima X... a déclaré, lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 7 mai 1992, qu'elle était célibataire et n'a pas indiqué qu'elle s'était mariée, le 8 août 1991, avec un ressortissant marocain qui résidait à l'étranger ; que si Mme Fatima X..., pour prouver sa bonne foi, invoque la circonstance que, selon la tradition marocaine, le mariage n'est accompli qu'après la cérémonie religieuse et la communauté de vie qui s'ensuit, le décret du 7 mars 1994 qui prononçait sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude ; que par suite Mme Fatima X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 11 avril 1996 rapportant le décret précité du 7 mars 1994 ;
Article 1er : La requête de Mme Fatima X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 181445
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 181445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181445.19990728
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