Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 10 juillet 1996 par lequel le gouvernement a rapporté le décret du 22 juin 1993 en tant qu'il la naturalise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pasaux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que Mme X... a été naturalisée par décret du 22 juin 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré être célibataire lors du dépôt de sa demande de naturalisation alors qu'elle avait épousé un ressortissant tunisien en décembre 1991 ; que Mme X... qui n'avait à la date de cette demande entrepris aucune instance juridictionnelle en vue de faire constater ou prononcer la nullité de son mariage, n'établit pas sa bonne foi ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret en date du 10 juillet 1996 rapportant le décret du 22 juin 1993 en tant que ce décret a prononcé sa naturalisation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.