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28/07/1999 | FRANCE | N°183410

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 183410


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 10 juillet 1996 par lequel le gouvernement a rapporté le décret du 22 juin 1993 en tant qu'il la naturalise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Ma

tre des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gou...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 10 juillet 1996 par lequel le gouvernement a rapporté le décret du 22 juin 1993 en tant qu'il la naturalise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pasaux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que Mme X... a été naturalisée par décret du 22 juin 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré être célibataire lors du dépôt de sa demande de naturalisation alors qu'elle avait épousé un ressortissant tunisien en décembre 1991 ; que Mme X... qui n'avait à la date de cette demande entrepris aucune instance juridictionnelle en vue de faire constater ou prononcer la nullité de son mariage, n'établit pas sa bonne foi ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret en date du 10 juillet 1996 rapportant le décret du 22 juin 1993 en tant que ce décret a prononcé sa naturalisation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 183410
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 183410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183410.19990728
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